Code du travail
Article L. 751-1 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 751-1
Les conventions dont l'objet est la représentation, intervenues entre les voyageurs, représentants ou placiers, d'une part, et leurs employeurs, d'autre part, sont, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de louage de services lorsque les voyageurs, représentants ou placiers :
1° Travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs :
2° Exercent en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant ;
3° Ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur compte personnel ;
4° Sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux des rémunérations.
L'absence de clauses interdisant, soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à l'application des dispositions ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 95-43.965
Cour de cassationconditions d'application de ce statut sont réunies; qu'en relevant que les fonctions de M. X... étaient celles d'un démarcheur dont le statut est régi par les articles L. 511-1 et R. 511-1 du Code des assurances pour en déduire que cela lui interdisait de revendiquer l'application d'un autre statut tel que celui de VRP, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du Code du travail; que, d'autre part, il était stipulé dans le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 94-44.388
Cour de cassationqu'en se bornant à retenir, pour dénier à M. X... la qualité de VRP statutaire, qu'il résultait de son contrat de travail qu'il était susceptible d'exercer son activité sur toute l'étendue du territoire, sans rechercher si, en réalité, l'activité de M. X... n'était pas limitée à un secteur déterminé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail; alors que, enfin, l'article L. 751-1 du Code du travail assimile à l'attribution d'un secteur la détermination des catégories de clients à visiter; qu'il était constant, en l'espèce, que M. X... ne pouvait visiter que des entreprises et fournisseurs désignés par les collectivités territoriales avec lesquelles l'employeur avait conclu des contrats d'édition; qu'en décidant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-45.021
Cour de cassationcommet une faute grave justifiant son licenciement immédiat; qu'en relevant que M. Y... avait accepté de représenter d'autres sociétés sans l'accord préalable de la société Lafond pour en déduire qu'il n'avait pas commis de faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-5 et L. 751-1 et suivants du Code du travail; alors, de deuxième part, qu'en se prononçant par des motifs totalement inopérants tirés de ce que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-45.107
Cour de cassationla prospection de son secteur, au surplus en violation d'une mise à pied conservatoire, en refusant de façon délibérée et réitérée une modification de secteur prévue à son contrat de travail, constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate et sans indemnités; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 97-41.334
Cour de cassationdes VRP ainsi que des sommes au titre d'un rappel de congés payés et de participation à des frais ; Attendu que, pour faire droit aux demandes en paiement de rappels de salaires et de congés payés de M. X..., l'ordonnance de référé attaquée énonce que l'employeur est tenu de se conformer aux exigences du statut professionnel des VRP fixé par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 96-41.296
Cour de cassationque se prévalant de la qualité de VRP, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnité de clientèle ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Socetat fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu à M. X... le statut de VRP et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre d'indemnité de clientèle alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L 751-1 du Code du travail subordonne l'application du statut professionnel de VRP à l'existence d'un secteur fixe de prospection; que la cour d'appel constate que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 94-44.192
Cour de cassationou d'études et de tenir son employeur au courant des désirs des clients, le Conseil de prud'hommes ne pouvait le déclarer fondé à demander le bénéfice de la ressource minimale forfaitaire sans violer les articles 2 et 5-1 de l'accord national interprofessionel des voyageurs représentants placiers (VRP) en date du 3 octobre 1975, ensemble l'article L. 751-1 du Code du travail ; Mais attendu que, selon les termes de son article 2, les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 s'appliquent aux représentants de commerce travaillant dans les conditions définies par les articles L. 751-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 94-41.368
Cour de cassationcette méthode n'intégrait pas les paramètres commerciaux "pouvant" modifier en hausse le chiffre d'affaires de chaque représentant et donc sa rémunération, sans constater l'incidence certaine de ces paramètres en faveur du représentant, la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors qu'à supposer même que les nouvelles conditions de rémunération tenant à la mise en oeuvre des contrats de lubrifiant prêts financiers dénommés YL aient été plus avantageuses, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 93-43.676
Cour de cassationcumuler avec l'indemnité de licenciement déjà perçue par M. X...; que, dès lors, il a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que l'arrêt n'a pas recherché si le VRP avait créé, apporté ou développé une clientèle au profit de son ancien employeur, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-43.437
Cour de cassation), dont ils relèvent; qu'en l'espèce les juges du fond ne pouvaient considérer que M. Y... avait toujours la qualité de VRP en s'appuyant uniquement sur des documents et en faisant totalement abstraction des fonctions réellement exercées par l'intéressé; qu'ainsi, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail; et alors que la société Intexal ayant notamment fait valoir de façon très précise dans ses conclusions qu'à partir de 1991, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-41.583
Cour de cassationpar des organismes sous tutelle de l'Etat; qu'en s'en tenant aux seules dispositions du contrat de travail de M. X... pour dire que celui-ci bénéficiait du statut de VRP sans même constater que le salarié prenait des ordres pour le compte de son employeur et les lui transmettait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1 et L. 751-9 du Code du travail ; alors que ne peut prétendre au statut de VRP le salarié qui ne perçoit aucune commission, laquelle constitue une rémunération proportionnelle au chiffre des affaires traitées individuellement par le représentant; qu'en accordant le bénéfice du statut de VRP à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 94-45.227
Cour de cassationqu'en l'espèce, la cour d'appel relève que le contrat de travail prévoyait que les primes étaient payables dans les dix premiers jours du mois écoulé, ce qui concerne le mode de calcul de leur montant et non leur bien-fondé; que la cour d'appel qui condamne l'employeur à verser un rappel de commissions pour décembre 1991 à M. X... sans constater que celles-ci sont dues, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
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Méthode et périmètre
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