Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.583
Arrêt du 17 décembre 1997Pourvoi n° 95-41.583
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. engagé en 1989 en qualité de cadre commercial par la société Vamaco a été licencié en 1991 pour avoir refusé d'accepter deux avenants à son contrat de travail; qu'il a soutenu devant les juges du fond qu'il devait bénéficier du statut de VRP et demandé le versement d'une indemnité de clientèle.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'activité de M. X. était une activité de représentation commerciale exclusive et constante portant sur un ensemble de produits qu'il était chargé de vendre au nom et pour le compte de la société Vamaco, peu important son mode de rémunération, a pu décider qu'il devait bénéficier du statut légal de VRP; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Vamaco, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Vamaco, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... engagé en 1989 en qualité de cadre commercial par la société Vamaco a été licencié en 1991 pour avoir refusé d'accepter deux avenants à son contrat de travail;
qu'il a soutenu devant les juges du fond qu'il devait bénéficier du statut de VRP et demandé le versement d'une indemnité de clientèle ;
Attendu que la société Vamaco fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 janvier 1995) d'avoir dit que M. X... bénéficiait du statut de VRP et qu'il était en droit de prétendre à une indemnité de clientèle alors selon le moyen que la prise d'ordres pour le compte de l'employeur est une condition nécessaire à l'application du statut de VRP dont l'activité doit être déterminée d'après les modalités d'exécution du contrat de travail;
qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, la société Vamaco soutenait que M. X... ne pouvait bénéficier du statut de VRP faute d'avoir pour mission de négocier les marchés qui étaient essentiellement des marchés publics, de transmettre les commandes ou de prendre des ordres;
qu'en effet le salarié devait en pratique informer son employeur sur les conditions techniques et financières des affaires susceptibles d'être traitées, d'entretenir des contacts avec les utilisateurs et de s'informer des appels d'offres lancés soit par des collectivités publiques soit par des organismes sous tutelle de l'Etat;
qu'en s'en tenant aux seules dispositions du contrat de travail de M. X... pour dire que celui-ci bénéficiait du statut de VRP sans même constater que le salarié prenait des ordres pour le compte de son employeur et les lui transmettait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1 et L. 751-9 du Code du travail ; alors que ne peut prétendre au statut de VRP le salarié qui ne perçoit aucune commission, laquelle constitue une rémunération proportionnelle au chiffre des affaires traitées individuellement par le représentant;
qu'en accordant le bénéfice du statut de VRP à M. X... après avoir constaté que celui-ci, qui ne possédait aucune carte d'identité professionnelle et dont il n'est pas établi qu'il prenait et transmettait des commandes, ne percevait, outre un salaire fixe, que des primes de réalisation d'objectifs calculées et réglées suivant des modalités définies annuellement et non des commissions, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1 et L. 751-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'activité de M. X... était une activité de représentation commerciale exclusive et constante portant sur un ensemble de produits qu'il était chargé de vendre au nom et pour le compte de la société Vamaco, peu important son mode de rémunération, a pu décider qu'il devait bénéficier du statut légal de VRP ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vamaco aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722fecd580146774041f4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722fecd580146774041f4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 décembre 1997.
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