Code du travail

Article L. 751-1 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées390
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-1

390 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-43.013

Cour de cassation

que, premièrement, le contrat de travail à temps partiel des VRP échappe aux dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail; qu'en décidant que le contrat de Mme X... est un contrat à temps plein du seul fait qu'il ne porte pas mention de la répartition de la durée du travail, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application et l'article L. 751-1 du même Code par refus d'application; alors que, deuxièmement, le VRP exclusif ne peut bénéficier du salaire minimum qu'à la seule condition de consacrer tout son temps à la visite des clients; que, faute d'avoir recherché si Mme X... employait effectivement tout son temps à son activité au sein de la société Georges Franck, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1997, 93-42.845

Cour de cassation

M. D'X... exerçait son activité sous le controle du CIF qui assurait sa formation et avait mis à sa disposition ses propres locaux, il ne s'en évince pas l'existence d'un véritable lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail et exclusif d'un mandat de sous-agent d'assurances; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1 du Code du travail et R. 511-1 et 2 du Code des assurances; alors que, d'autre part, M.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1997, 93-43.968

Cour de cassation

, selon le moyen, en premier lieu, que la prise de commande de marchandises offertes à la vente ou à l'achat est l'une des conditions nécessaires d'application du statut de représentant; que tel n'est pas le cas de la souscription par des personnes physiques ou morales de placements financiers; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

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196

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1997, 93-44.741

Cour de cassation

, peu important que l'employeur y ait parfois adjoint d'autres départements; qu'ainsi en déduisant l'inapplicabilité du statut de VRP de la circonstance que M. X..., qui avait toujours exercé son activité de représentation en région parisienne s'était vu également attribuer des clients dans de nombreux autres départements, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du Code du travail; alors que, d'autre part, en se bornant à relever, pour écarter le statut de VRP, que M. X... avait des clients dans d'autres départements que la région parisienne sans répondre à ses conclusions qui soutenaient qu'il s'était vu attribuer une catégorie de clients au sens de l'article L.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 95-41.815

Cour de cassation

rechercher si la participation du salarié au séminaire du 26 au 30 août 1991 au cours duquel l'employeur a présenté à la force de vente le projet d'un contrat unique pour l'ensemble des VRP faisait partie de son activité normale rémunérée globalement par le système des commissions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1 et L. 751-12 du Code du travail ; Mais attendu que procédant à la recherche prétendument omise, les juges du fond ont constaté que la rémunération du salarié couvrait l'ensemble de son activité comprenant notamment la participation à des séminaires et à des réunions fixées par l'employeur; que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1997, 95-42.727

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Bisson-Bruneel, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 18 juin 1997 ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 751-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X...

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1997, 94-43.733

Cour de cassation

Si une réorganisation, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques peut constituer une cause économique de licenciement, ce n'est qu'autant qu'elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Ne remplit pas cette condition, la réorganisation dictée par le désir de l'employeur d'augmenter les profits et celui de remettre en cause une situation acquise jugée trop favorable aux salariés.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-42.542

Cour de cassation

Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 22 mars 1994), que M. X..., engagé le 17 mai 1989 par la société Air photo France en qualité de représentant pour vendre à domicile des aggrandissements de photographies aériennes réalisées par la société, par contrat faisant expressément référence aux articles L.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 95-42.835

Cour de cassation

, alors que, selon le moyen, le statut de VRP est d'ordre public, et son application est indépendante de la qualification donnée au contrat et qu'en statuant sur la qualification du salarié sans examiner les clauses du contrat et en considérant qu'il n'avait pas pour mission de créer une clientèle, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-40.459

Cour de cassation

122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel devant laquelle n'était sollicitée aucune indemnité pour procédure irrégulière, a exactement décidé que le défaut de signature de la lettre de licenciement n'entraînait pas la nullité de celui-ci; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen pris en sa première branche : Vu l'article L. 751-1 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-41.609

Cour de cassation

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le bénéfice de la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de ladite convention, au titre de chaque trimestre d'activité à plein temps, en faveur des représentants de commerce engagés à titre exclusif par un seul employeur, n'est accordé qu'à ceux de ces représentants, travaillant dans les conditions définies par les articles L. 751-1 à L. 751-3 du Code du travail, qui rendent effectivement compte de leur activité à leurs employeurs, dès lors que ceux-ci leur en ont fait la demande; Attendu que, pour condamner la société Direct ménager à verser à son VRP un rappel de salaires et de congés payés pour la période du 1er avril au 31 décembre 1990, l'arrêt a énoncé que M. X...

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-43.714

Cour de cassation

la convention des parties; qu'en déclarant qu'en l'état d'un contrat écrit qui écartait expressément l'application du statut légal au profit de Mme X..., cette présomption ne pouvait s'appliquer, et en mettant par conséquent à la charge de la salariée la preuve qu'elle exerçait en fait son activité de représentation dans les conditions prévues par l'article L. 751-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L.

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