Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.542

Arrêt du 16 juillet 1997Pourvoi n° 94-42.542

Non publiéLicenciementSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que la convention collective des VRP n'est pas applicable aux VRP des entreprises de vente et de service à domicile; qu'il incombe aux juges du fond de rechercher, au regard de l'activité principale de l'entreprise, la convention collective applicable; qu'en décidant que la société Air photo France ne relevait pas de l'activité de la "vente à domicile", au.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir, que l'objet de l'activité de la société consistait à titre principal, en la réalisation de travaux photographiques; qu'elle a ainsi, sans se borner à se référer à l'activité évoquée par le Y.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Air Photo France, société à responsabilité limitée, dont le siège est Aéroport de Metz-Frescaty, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1994 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Jean Yves X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Air Photo France, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 22 mars 1994), que M. X..., engagé le 17 mai 1989 par la société Air photo France en qualité de représentant pour vendre à domicile des aggrandissements de photographies aériennes réalisées par la société, par contrat faisant expressément référence aux articles L. 751-1 et suivants du Code du travail, a été licencié en 1991; qu'il a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment des rappels de salaire minimum prévu par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que la convention collective des VRP n'est pas applicable aux VRP des entreprises de vente et de service à domicile ;

qu'il incombe aux juges du fond de rechercher, au regard de l'activité principale de l'entreprise, la convention collective applicable; qu'en décidant que la société Air photo France ne relevait pas de l'activité de la "vente à domicile", au motif inopérant de son Y... APE et sans rechercher qu'elle était son activité principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir, que l'objet de l'activité de la société consistait à titre principal, en la réalisation de travaux photographiques; qu'elle a ainsi, sans se borner à se référer à l'activité évoquée par le Y... APE, justifié sa décision, que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Air photo France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613722e1cd58014677402b2f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e1cd58014677402b2f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.