Code du travail
Article L. 751-1 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 751-1
Les conventions dont l'objet est la représentation, intervenues entre les voyageurs, représentants ou placiers, d'une part, et leurs employeurs, d'autre part, sont, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de louage de services lorsque les voyageurs, représentants ou placiers :
1° Travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs :
2° Exercent en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant ;
3° Ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur compte personnel ;
4° Sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux des rémunérations.
L'absence de clauses interdisant, soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à l'application des dispositions ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 93-44.860
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse et une indemnité de clientèle; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... avait le statut de VRP, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention; qu'il résulte de l'article L.751-1 du Code du travail qu'un représentant ne peut bénéficier du statut de VRP qu'à la condition d'exercer de manière exclusive la fonction de VRP et de n'effectuer aucune opération commerciale pour son compte personnel ; qu'en exigeant de la société Rohde France qu'elle apporte la preuve de la qualité de VRP de M. X... conformément aux conditions exigées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1996, 93-45.667
Cour de cassationX..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juillet 1993), que M. X..., au service depuis juin 1981 de la société Expertise Galtier en qualité de collaborateur commercial, et dont il n'est plus contesté, devant la Cour, qu'il remplissait les conditions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 92-40.209
Cour de cassationMais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que la salariée avait accepté, durant la période évoquée, une nouvelle carte à l'insu de la société Nord brochure; qu'elle a ainsi, sans encourir le grief du moyen, justifié sa décision; que le moyen ne peut donc être accueilli; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-44.002
Cour de cassationde son secteur, de sorte qu'en accordant à M. Y... la totalité des commissions, tout en s'abstenant de s'expliquer sur le fait que la société justifiait que les commandes étaient prises directement par les membres de la centrale d'achat et dans le secteur d'autres VRP que M. Y..., l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a justement fait application des clauses du contrat de travail; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Labo industrie, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 94-43.338
Cour de cassation; qu'en affirmant que la modification du secteur de M. X..., couvrant initialement l'ensemble du territoire national, pour être réduit à 45 départements, n'entraînait pas une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tenu compte de l'essence même du contrat de représentation et a violé les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1996, 93-42.127
Cour de cassationde retour sur échantillonnages, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que M. X..., engagé en qualité de représentant, remplissait exactement les conditions d'activité d'un VRP sans indiquer dans quelles conditions travaillait le salarié auquel aucun contrat écrit n'avait été remis, ni caractériser la réunion des éléments énoncés par l'article L. 751-1 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il résultait des éléments du dossier que le salarié remplissait en fait toutes les conditions d'activité d'un VRP statutaire; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1996, 92-45.220
Cour de cassationà toutes les exigences légales; qu'en considérant que la privation du statut de VRP enlevait tout fondement aux demandes portant sur l'indemnité de clientèle et sur les commissions sur retour d'échantillonnage, sans tenir compte des clauses du contrat de travail liant les parties et emportant la reconnaissance du statut de VRP, l'arrêt a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 92-42.119
Cour de cassationAttendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il ne pouvait se prévaloir du statut des VRP et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes d'indemnité spéciale de rupture et d'indemnité conventionnelle de rupture, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 751-4 du Code du travail qu'en l'absence de contrat écrit répondant aux conditions de l'article L. 751-1, l'exercice effectif d'une activité de représentation suffit à faire présumer la qualité de VRP ; qu'il appartient par suite à l'employeur qui conteste à un représentant la qualité de VRP, de rapporter la preuve qu'il n'exerce pas son activité suivant les conditions mentionnées à l'article L. 751-1 du Code du travail; qu'en refusant à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 94-43.523
Cour de cassationMonboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Garaud, avocat de la société Helena Rubinstein, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 751-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé comme représentant, le 13 septembre 1982, par la société Helena Rubinstein et licencié pour motif personnel, le 22 février 1989, a perçu une somme à titre d'indemnité légale de licenciement; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de clientèle; Attendu que la cour d'appel, qui a alloué à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-42.220
Cour de cassationVOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Retraite - Indemnités de départ - Indemnité de clientèle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1996, 93-41.644
Cour de cassationsuppose la prospection autonome d'une clientèle; que la société Rantureau exposait dans ses écritures d'appel que M. X... visitait les clients dont la liste lui était remise par l'employeur, en se conformant aux indications, itinéraires, cadences, horaires et jours fixés par lui; qu'en s'abstenant d'examiner ce chef des conclusions et en se bornant à affirmer que les conditions d'exercice des fonctions du salarié répondaient aux exigences de l'article L. 751-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de deuxième part, que l'article 14-1 du contrat de travail du 28 février 1988 prévoyait qu'en cas de rupture pour quelque cause que ce soit, "M. X... s'interdit d'exercer tout ou partie des fonctions ci-dessus définies, pour toute entreprise...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1996, 93-42.578
Cour de cassationcour d'appel, qui n'en estime pas moins que l'intéressé avait la qualité de voyageur représentant et placier et qui en déduit que l'intéressé ne pouvait revendiquer le bénéfice de l'avenant "cadres" de la convention collective des industries chimiques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail, violant du même coup la convention collective susvisée, par refus d'application; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les conditions de travail de M. X... telles qu'elles résultent des énonciations de l'arrêt n'excluaient pas l'autonomie de prospection nécessaire à la qualification de VRP, a privé sa décision de base légale au regard tant de l'article L.
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Méthode et périmètre
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