Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.578
Arrêt du 22 mai 1996Pourvoi n° 93-42.578
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 avril 1993), que M. X., engagé le 15 décembre 1961 par la société 3M France, a été licencié pour faute le 28 mars 1991.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1993 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société 3M France, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Frouin, Mme Bourgeot, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société 3M France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 avril 1993), que M. X..., engagé le 15 décembre 1961 par la société 3M France, a été licencié pour faute le 28 mars 1991;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir fixer, par application de l'avenant "cadres" de la convention collective des industries chimiques, à la somme de 458 650 francs et à celle de 68 799 francs le montant de son indemnité conventionnelle de licenciement et de son indemnité compensatoire de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que l'activité de VRP implique une autonomie suffisante de prospection de la clientèle; qu'ayant relevé que M. X... n'avait eu pour mission, pendant toute la vie de son contrat de travail, de visiter que des clients dont les noms et adresses lui étaient remis et selon les instructions précises de l'employeur, la cour d'appel, qui n'en estime pas moins que l'intéressé avait la qualité de voyageur représentant et placier et qui en déduit que l'intéressé ne pouvait revendiquer le bénéfice de l'avenant "cadres" de la convention collective des industries chimiques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail, violant du même coup la convention collective susvisée, par refus d'application; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les conditions de travail de M. X... telles qu'elles résultent des énonciations de l'arrêt n'excluaient pas l'autonomie de prospection nécessaire à la qualification de VRP, a privé sa décision de base légale au regard tant de l'article L. 751-1 du Code du travail que des dispositions de l'avenant "cadres" de la convention collective des industries chimiques et de la convention collective nationale interprofessionnelle des VRP;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que M. X... exerçait des fonctions de VRP, dans les conditions prévues par l'article L. 751-1 du Code du travail, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, justifié sa décision;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, dans ses écritures d'appel, le salarié faisait valoir que son contrat de travail ne lui faisait pas interdiction de prendre une participation dans une société non concurrente de son employeur, ajoutant que la société Alpha bureautique, dont il était devenu l'administrateur, avait bénéficié de remises moins importantes que celles qui étaient accordées à d'autres clients réalisant pourtant un chiffre d'affaires moindre; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société 3M France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722b3cd5801467740053c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b3cd5801467740053c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mai 1996.
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