Code du travail
Article L. 751-1 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 751-1
Les conventions dont l'objet est la représentation, intervenues entre les voyageurs, représentants ou placiers, d'une part, et leurs employeurs, d'autre part, sont, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de louage de services lorsque les voyageurs, représentants ou placiers :
1° Travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs :
2° Exercent en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant ;
3° Ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur compte personnel ;
4° Sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux des rémunérations.
L'absence de clauses interdisant, soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à l'application des dispositions ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 93-41.905
Cour de cassationstatutaire; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne pouvait bénéficier du statut de VRP, alors que, selon le moyen, peu important la qualification d'attachée commerciale prévue par son contrat de travail, elle avait démontré qu'elle exerçait en fait son activité dans les conditions prévues par l'article L. 751-1 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir, sans encourir les griefs du moyen et abstraction faite de motifs inopérants, que la salariée ne bénéficiait pas d'un secteur fixe; qu'elle a ainsi, par ce seul motif, justifié sa décision; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 91-45.622
Cour de cassationcommandes et les retransmettait à son employeur, contrairement aux termes de son contrat qui lui enjoignait de livrer lui-même ses clients; qu'en se fondant néanmoins sur cette méconnaissance, par le salarié, de ses obligations contractuelles pour lui accorder le bénéfice du statut de VRP, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 94-43.024
Cour de cassationà la société Vetter, ne pouvait avoir pour conséquence de valider le décompte établi par M. Y..., de sorte qu'en entérinant ce décompte, sans procéder à l'analyse ou plus simplement au visa des pièces justifiant la somme de 117 403,11 francs allouée au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 94-43.296
Cour de cassationconclusions inopérantes; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à la cour d'appel d'avoir, pour accorder au salarié une indemnité de clientèle, affirmé que son activité effective avait été celle de représentant statutaire alors, selon le moyen, d'une part, que pour bénéficier de cette qualité telle qu'elle ressort des articles L. 751-1 à L. 751-15, R. 751-5 et D. 751 à 751-12 du Code du travail, le représentant doit certes répondre aux conditions énumérées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 93-41.263
Cour de cassationla salariée se trouvant à l'origine de la rupture du contrat, constituait nécessairement une démission et ce peu important que l'intéressée, qui avait admis que sa situation était très délicate, se soit considérée comme licenciée; qu'ainsi la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles L. 751-1, L. 751-9, L. 122-14-3 du Code du travail; alors subsidiairement que, d'une part, la cour d'appel constatant que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 93-40.610
Cour de cassationde X... à Carcassonne décidée par la société ; que, dès lors, en retenant cependant que l'intéressé avait exercé en fait son activité dans un secteur déterminé, alors que la clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail n'avait pu recevoir application qu'en raison du seul refus du salarié de s'y soumettre, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1 et L. 751-2 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ayant constaté que le contrat de travail attribuait à M. Y... un secteur déterminé ont pu décider que le salarié avait la qualité de représentant statutaire ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 92-44.883
Cour de cassationune part, que le secteur de prospection attribué à un VRP doit être nettement déterminé et d'une fixité suffisante ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. B... attribuait au représentant l'ensemble du territoire français à l'exception d'une liste limitative de certains clients ; que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, qui viole l'article L. 751-1 du Code du travail, une telle clause ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions qui faisaient valoir que l'essentiel de la rémunération de M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-43.986
Cour de cassationLe Cor qui n'a d'ailleurs prononcé le licenciement qu'en raison d'une baisse du chiffre d'affaires inexistante, qu'il en allait d'autant plus ainsi que l'arrêt ne retient qu'une présomption d'activité commerciale personnelle ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 751-1, L. 751-9 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, le contrat de travail s'étant poursuivi jusqu'au 14 février 1990, la cour d'appel ne pouvait refuser d'accorder à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-41.023
Cour de cassationqu'en refusant néanmoins à M. X... la qualité de représentant statutaire au seul motif qu'il ne prenait pas lui-même, quand il n'est pas contesté que les ordres transmis étaient la suite immédiate des contacts pris par M. X... auprès de la clientèle de son secteur, l'arrêt n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'activité essentielle du représentant consiste à prendre et à transmettre des ordres ; Et attendu que l'arrêt constate que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-42.878
Cour de cassationAttendu, d'autre part, que l'employeur est tenu de réparer par le versement de dommages-intérêts distincts de l'indemnité sanctionnant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le préjudice moral résultant, pour un salarié, d'un licenciement intervenu dans des conditions vexatoires ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-41.229
Cour de cassationconstant de cette profession, en plaçant des marchandises ou des prestations de services, dans un secteur ou auprès d'une clientèle précisée, moyennant une commission ; que la cour d'appel n'a pas constaté que M. X... satisfaisait à ces exigences avant son embauche par la société Bio formule France et n'a pas justifié sa décision vis-à -vis de l'article L. 751-1 du Code du travail ; que si M. X... avait fait une demande pour obtenir une carte, il ne l'avait pas obtenue ; que la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision tant à l'égard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile que de l'article L. 751-1 du Code du travail, et alors que l'erreur sur la qualification de VRP viciait le contrat et entraînait sa nullité ; que la cour d'appel a violé les articles 1110 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 91-42.176
Cour de cassationcour d'appel a méconnu les limites du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'employeur n'a pas à mettre la salariée en demeure de respecter son obligation de rendre compte de son activité ; qu'en exigeant une telle mise en demeure pour l'application du statut des VRP, la cour d'appel a violé les articles L.
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Méthode et périmètre
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