Code du travail

Article L. 751-1 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées390
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-1

390 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 93-41.905

Cour de cassation

statutaire; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne pouvait bénéficier du statut de VRP, alors que, selon le moyen, peu important la qualification d'attachée commerciale prévue par son contrat de travail, elle avait démontré qu'elle exerçait en fait son activité dans les conditions prévues par l'article L. 751-1 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir, sans encourir les griefs du moyen et abstraction faite de motifs inopérants, que la salariée ne bénéficiait pas d'un secteur fixe; qu'elle a ainsi, par ce seul motif, justifié sa décision; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que Mme X...

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 91-45.622

Cour de cassation

commandes et les retransmettait à son employeur, contrairement aux termes de son contrat qui lui enjoignait de livrer lui-même ses clients; qu'en se fondant néanmoins sur cette méconnaissance, par le salarié, de ses obligations contractuelles pour lui accorder le bénéfice du statut de VRP, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 94-43.024

Cour de cassation

à la société Vetter, ne pouvait avoir pour conséquence de valider le décompte établi par M. Y..., de sorte qu'en entérinant ce décompte, sans procéder à l'analyse ou plus simplement au visa des pièces justifiant la somme de 117 403,11 francs allouée au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 94-43.296

Cour de cassation

conclusions inopérantes; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à la cour d'appel d'avoir, pour accorder au salarié une indemnité de clientèle, affirmé que son activité effective avait été celle de représentant statutaire alors, selon le moyen, d'une part, que pour bénéficier de cette qualité telle qu'elle ressort des articles L. 751-1 à L. 751-15, R. 751-5 et D. 751 à 751-12 du Code du travail, le représentant doit certes répondre aux conditions énumérées par l'article L.

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 93-41.263

Cour de cassation

la salariée se trouvant à l'origine de la rupture du contrat, constituait nécessairement une démission et ce peu important que l'intéressée, qui avait admis que sa situation était très délicate, se soit considérée comme licenciée; qu'ainsi la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles L. 751-1, L. 751-9, L. 122-14-3 du Code du travail; alors subsidiairement que, d'une part, la cour d'appel constatant que Mme X...

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 93-40.610

Cour de cassation

de X... à Carcassonne décidée par la société ; que, dès lors, en retenant cependant que l'intéressé avait exercé en fait son activité dans un secteur déterminé, alors que la clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail n'avait pu recevoir application qu'en raison du seul refus du salarié de s'y soumettre, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1 et L. 751-2 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ayant constaté que le contrat de travail attribuait à M. Y... un secteur déterminé ont pu décider que le salarié avait la qualité de représentant statutaire ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. Y...

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 92-44.883

Cour de cassation

une part, que le secteur de prospection attribué à un VRP doit être nettement déterminé et d'une fixité suffisante ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. B... attribuait au représentant l'ensemble du territoire français à l'exception d'une liste limitative de certains clients ; que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, qui viole l'article L. 751-1 du Code du travail, une telle clause ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions qui faisaient valoir que l'essentiel de la rémunération de M. B...

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-43.986

Cour de cassation

Le Cor qui n'a d'ailleurs prononcé le licenciement qu'en raison d'une baisse du chiffre d'affaires inexistante, qu'il en allait d'autant plus ainsi que l'arrêt ne retient qu'une présomption d'activité commerciale personnelle ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 751-1, L. 751-9 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, le contrat de travail s'étant poursuivi jusqu'au 14 février 1990, la cour d'appel ne pouvait refuser d'accorder à M. X...

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-41.023

Cour de cassation

qu'en refusant néanmoins à M. X... la qualité de représentant statutaire au seul motif qu'il ne prenait pas lui-même, quand il n'est pas contesté que les ordres transmis étaient la suite immédiate des contacts pris par M. X... auprès de la clientèle de son secteur, l'arrêt n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'activité essentielle du représentant consiste à prendre et à transmettre des ordres ; Et attendu que l'arrêt constate que M. X...

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-42.878

Cour de cassation

Attendu, d'autre part, que l'employeur est tenu de réparer par le versement de dommages-intérêts distincts de l'indemnité sanctionnant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le préjudice moral résultant, pour un salarié, d'un licenciement intervenu dans des conditions vexatoires ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-41.229

Cour de cassation

constant de cette profession, en plaçant des marchandises ou des prestations de services, dans un secteur ou auprès d'une clientèle précisée, moyennant une commission ; que la cour d'appel n'a pas constaté que M. X... satisfaisait à ces exigences avant son embauche par la société Bio formule France et n'a pas justifié sa décision vis-à -vis de l'article L. 751-1 du Code du travail ; que si M. X... avait fait une demande pour obtenir une carte, il ne l'avait pas obtenue ; que la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision tant à l'égard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile que de l'article L. 751-1 du Code du travail, et alors que l'erreur sur la qualification de VRP viciait le contrat et entraînait sa nullité ; que la cour d'appel a violé les articles 1110 du Code civil et L.

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 91-42.176

Cour de cassation

cour d'appel a méconnu les limites du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'employeur n'a pas à mettre la salariée en demeure de respecter son obligation de rendre compte de son activité ; qu'en exigeant une telle mise en demeure pour l'application du statut des VRP, la cour d'appel a violé les articles L.

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