Code du travail
Article L. 751-1 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 751-1
Les conventions dont l'objet est la représentation, intervenues entre les voyageurs, représentants ou placiers, d'une part, et leurs employeurs, d'autre part, sont, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de louage de services lorsque les voyageurs, représentants ou placiers :
1° Travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs :
2° Exercent en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant ;
3° Ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur compte personnel ;
4° Sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux des rémunérations.
L'absence de clauses interdisant, soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à l'application des dispositions ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 92-40.544
Cour de cassationqu'il a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment le paiement de commissions sur échantillonnages et d'une indemnité de clientèle ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... exerçait l'activité de VRP statutaire et d'avoir admis le principe de ces demandes, à évaluer par expertise ; alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 751-1 du Code du travail que le statut de VRP ne peut s'appliquer que si l'attribution du secteur constitue une condition substantielle du contrat de travail et que si le secteur est d'une stabilité suffisante pour être considéré comme déterminé ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le contrat stipulait que le secteur d'activité de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1995, 92-40.124
Cour de cassationKessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 août 1991), que M. X... a été engagé le 25 août 1989 par la société Idea Consultants en qualité de négociateur immobilier "au sens des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1995, 92-40.091
Cour de cassationentraînait la perte de toute autorité devait en déduire qu'il constituait une modification substantielle de son contrat de travail même si la rémunération était maintenue ; qu'à défaut, l'arrêt attaqué qui n'a pas tiré les conséquences légale de ses propres constatatins a violé l'article 1134 du Code civil, les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail et les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ; alors enfin que si M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 91-40.660
Cour de cassationsous son timbre d'une documentation présentée comme sa documentation générale, - la signature par M. Y..., son mari, à la tête des Etablissements Y..., de correspondances qui, normalement, devaient émaner et donc être signées de Mme Y... ; qu'en croyant cependant pouvoir se prononcer par simple affirmation sans examiner dans leur ensemble les faits convergents avancés, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 91-45.370
Cour de cassationMais attendu que les intimés ayant, dans leurs conclusions d'appel, formé appel incident en demandant l'infirmation du jugement, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de lui reconnaître le statut de VRP et de l'avoir débouté de ses demandes liées à cette qualité, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en écartant la requalification du contrat de travail, aurait violé les articles L. 751-1, L. 751-2 et L. 751-11 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant, par une décision motivée, les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 91-40.767
Cour de cassationqu'en conséquence, le représentant qui a la qualité de gérant de fait d'une société tiers ne peut bénéficier du statut de VRP ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... avait la qualité de gérant de fait de la société Bébé France, et s'il ne pouvait ainsi prétendre bénéficer du statut de VRP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 91-44.119
Cour de cassationn'a, dès lors, à la supposer maintenue, plus revêtu qu'un caractère résiduel, exclusif de son maintien dans le statut légal des VRP ; qu'en décidant cependant que M. Y... devait, lors de son licenciement, le 18 décembre 1986, bénéficier d'un tel statut, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations de fait les conséquences légales qui en découlaient et a ainsi violé les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'importance du préjudice réel subi par le VRP doit être recherchée ; qu'en appliquant une règle forfaitaire pour calculer le montant de l'indemnité de clientèle revenant à M. Y..., sans rechercher l'importance du préjudice réel subi par lui, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 92-43.315
Cour de cassationpas établie, alors, selon le moyen, d'une part, que les motifs de l'arrêt ne permettent pas de déterminer si la cour d'appel s'est fondée sur le défaut d'écrit ou sur l'absence de preuve matérielle d'un travail effectif et, par conséquent, si elle s'est prononcée en droit ou en fait ; que l'arrêt est ainsi privé de base légale au regard des articles L. 751-1 et L. 751-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que Mme Y... avait régulièrement versé aux débats sept contrats réalisés avec son concours et celui d'un autre VRP pour la société SCOP Immobilière, faisant valoir que les fonds avaient été déposés entre les mains du notaire et transmis à son employeur ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucun élément du dossier n'établissait l'existence de relations de travail entre Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-43.407
Cour de cassationFerrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Garaud, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyen réunis : Vu les articles L. 751-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-41.295
Cour de cassationqu'en l'espèce, la cour d'appel a exclu M. X... du bénéfice du statut légal de représentant en affirmant que celui-ci était le dirigeant de fait de la société gérée par son épouse sans caractériser les actes positifs de gestion que M. X..., simple associé de la société, aurait accomplis ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 751-1, L. 751-2, L. 751-5 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1995, 91-40.361
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement du salarié n'était pas justifié par une faute grave et de lui avoir en conséquence alloué une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que le nouveau statut était justifié par l'exercice effectif par le salarié des fonctions de VRP, telles que définies par les dispositions d'ordre public de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 91-45.280
Cour de cassationdevait visiter ; que, dès lors, en affirmant que la salariée n'avait pas de clientèle propre dans la mesure où elle était seulement chargée de prospecter les clients désignés par son employeur sans expliquer d'où elle tirait le fait que ses clients auraient été désignés par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, quatrièmement, pour pouvoir bénéficier du statut de VRP, l'intéressé doit être liée à son employeur par un engagement déterminant soit la région dans laquelle il doit exercer son activité soit la catégorie de client à visiter ; qu'en refusant de reconnaître le statut de VRP à X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 751-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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