Code du travail
Article L. 751-1 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 751-1
Les conventions dont l'objet est la représentation, intervenues entre les voyageurs, représentants ou placiers, d'une part, et leurs employeurs, d'autre part, sont, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de louage de services lorsque les voyageurs, représentants ou placiers :
1° Travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs :
2° Exercent en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant ;
3° Ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur compte personnel ;
4° Sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux des rémunérations.
L'absence de clauses interdisant, soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à l'application des dispositions ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1995, 91-40.314
Cour de cassation; qu'un contrat a été signé entre les parties prévoyant que M. X... était engagé en qualité de vendeur livreur au laissé sur place ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'exerçait pas au sein de la société Europ Fleurs les fonctions de VRP et qu'il n'était pas fondé à prétendre se voir appliquer la convention collective des VRP alors, selon le moyen, d'une part que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 90-43.864
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Immo-Gironde, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche ; Vu l'article L. 751-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 90-41.844
Cour de cassationAucune disposition légale n'empêche un démarcheur en assurances de relever du statut de voyageur représentant placier, dans la mesure où les conditions d'application de ce statut sont réunies. L'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 prévoyant que l'interdiction de concurrence ne pourra avoir d'effet si le représentant est licencié durant ses 3 premiers mois d'emploi, il en résulte que l'indemnité compensatrice de non-concurrence ne peut être due que si le licenciement intervient après 3 mois d'emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 90-44.684
Cour de cassation; que, sur contredit, la cour d'appel, par arrêt du 24 octobre 1989, a confirmé le jugement mais évoqué le fond et renvoyé à une audience ultérieure pour permettre aux parties de s'expliquer sur le fond ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes initiales, méconnaissant, selon le moyen, sa qualité de VRP statutaire, violant ainsi les articles L. 751-1 et L. 751-2 du Code du travail ; Mais attendu que, par son arrêt du 24 octobre 1989, non frappé de pourvoi, la cour d'appel a décidé que dans ses rapports avec la société Mobilrama, M. X... n'avait pas la qualité de VRP statutaire ; que le moyen est donc inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 91-42.352
Cour de cassationrésultats personnels et non plus par le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise ; qu'une telle modification était nécessairement substantielle, pour faire dépendre la rémunération des seuls résultats du salarié, par nature aléatoires, et non plus de ceux de l'ensemble de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail et 1142 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le contrat de travail n'avait pas été modifié dans l'un de ses éléments essentiels ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 91-42.667
Cour de cassationun contexte social particulièrement difficile en Guadeloupe ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser, en dehors de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, le caractère abusif ou vexatoire des circonstances entourant la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 751-1 et L. 751-4 du Code du travail ; Attendu que, pour faire bénéficer Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1994, 90-44.998
Cour de cassation; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes d'indemnités de rupture et de rappel de salaires partiellement fondées sur sa qualité alléguée de VRP statutaire ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à lui voir reconnaître le bénéfice du statut de VRP, alors, selon le moyen, de première part, que, l'application des dispositions d'ordre public des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail dépendant de l'activité réellement exercée par le salarié, viole ces textes l'arrêt attaqué qui dénie à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-41.494
Cour de cassationne figurant pas au contrat de celui-ci des seuls termes d'un plan d'action commerciale émanant de la société sans indiquer quelles étaient les limitations ainsi prétendûment apportées à l'activité du salarié ni rechercher si en fait celle-ci ne dépendait pas des seules directives que lui donnait la clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1994, 92-17.835
Cour de cassationde 30 %, l'agent de contrôle avait émis des réserves sur la pratique de la société ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société reproche encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas sa solution au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-43.709
Cour de cassation; qu'en se bornant à constater que la présence de M. X... seul, à un rendez-vous du 19 mai 1984, témoignait du désir de l'intéressé d'agir à l'insu de son supérieur, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société avait eu effectivement connaissance des négociations entreprises avec le client Montlaur et si elle les avait acceptées, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 89-44.192
Cour de cassationqu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher si, compte tenu de la courte vie du contrat litigieux, l'absence de mutation de M. X... au moment de son licenciement, survenu six mois seulement après son embauche, pouvait impliquer une renonciation de la société SPS au bénéfice de la clause précitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de violation de la loi ou de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 90-43.654
Cour de cassationle bénéfice du statut de VRP, alors, selon le moyen, que ne peuvent prétendre au statut de VRP que ceux qui exercent leur profession de représentant de façon exclusive et ne font aucune opération commerciale pour leur compte personnel, peu important que l'activité parallèle ait été exercée au su de l'employeur ou même autorisée par lui ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1 et L. 751-11 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu qu'il en résultait que la société San Marina avait volontairement fait bénéficier le salarié du statut de VRP ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. Y...
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Méthode et périmètre
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