Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-41.494
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Période d'essai • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/06/1994
- Numéro d'affaire
- 91-41.494
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de diffusion pour industrie et collectivités (SODIC), dont…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de diffusion pour industrie et collectivités (SODIC), dont le siège social est à Pont Evêque (Var), zone industrielle La Prairie, en cassation des arrêts rendus les 9 mai 1989 et 3 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M.
Christian X..., demeurant à Nimet (Bouches-du-Rhône), Collet de la Font, chemin Saint-Sébastien, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Y..., M.
Boinot, conseillers référendaires, M.
Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société de diffusion pour industrie et collectivités, de Me Luc-Thaler, avocat de M.
X..., les conclusions de M.
Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 9 mai 1989 et 3 octobre 1990), que la Société de diffusion pour industries et collectivités (SODIC) a engagé M.
X... en qualité de chef de secteur par contrat à durée indéterminée à effet du 30 juin 1986 avec une période d'essai de deux mois ; que par lettre du 24 septembre 1986 la société SODIC a renouvelé la période d'essai pour deux mois ; que, le 25 novembre 1986, elle a notifié au salarié qu'elle n'entendait pas poursuivre les relations contractuelles ; que M.
X..., arguant de sa qualité de VRP et de la violation de l'article L. 751-6 du Code du travail sur la durée maximale de la période d'essai, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SODIC fait grief à l'arrêt avant dire droit du 9 mai 1989 d'avoir décidé que M.
X... avait le statut de VRP et que son contrat avait été rompu en dehors de la période d'essai alors, selon le moyen, que c'est en fait que doivent s'apprécier les conditions d'exercice de la profession de représentant ; qu'en déduisant l'existence d'un secteur d'activité et d'une catégorie de clients affectés à M.
X... ne figurant pas au contrat de celui-ci des seuls termes d'un plan d'action commerciale émanant de la société sans indiquer quelles étaient les limitations ainsi prétendûment apportées à l'activité du salarié ni rechercher si en fait celle-ci ne dépendait pas des seules directives que lui donnait la clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié, auquel était attribué un secteur déterminé et une catégorie déterminée de clients, avait un travail de prospection dans le but de développer la clientèle de la société et qu'il avait pour fonction de prendre des ordres pour le compte de cette société ; qu'elle en a justement déduit qu'il avait la qualité de VRP, que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société SODIC reproche aussi à l'arrêt du 3 octobre 1990 de l'avoir condamnée à payer à M.
X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à une appréciation globale du chiffre d'affaires réalisé par M.
X... par rapport à son prédécesseur, sans rechercher si, comme elle le faisait valoir, les résultats de M.
X... n'étaient pas loin de correspondre aux engagements qu'il avait pris à son entrée dans la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'insuffisance de résultat d'un représentant de commerce était nécessairement préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise et justifiait le licenciement du salarié, peu important le temps que celui-ci soit demeuré dans l'entreprise ; que pour avoir affirmé que des résultats médiocres n'étaient en tout hypothèse guère significatifs, un temps étant toujours nécessaire pour se faire accepter de la clientèle, la cour d'appel a encore violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié n'avait pas eu de mauvais résultats et qu'aucun autre motif n'était invoqué à l'appui de son licenciement, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen est mal fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société reproche encore au même arrêt d'avoir homologué le calcul fait par l'expert des rappels de commissions en refusant de déduire du chiffre d'affaires mensuel de M.