Code du travail

Article L. 751-6 : texte et décisions associées

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Décisions associées19
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-6

19 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 02-45.314

Cour de cassation

2 / que l'essai n'est valablement suspendu pendant les congés annuels de l'entreprise qu'autant que le salarié est lui-même en congé ; qu'en décidant que la période d'essai avait été prolongée pendant la période des congés annuels de l'entreprise, sans constater que la salariée était elle-même en congé pendant cette période, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 01-41.333

Cour de cassation

qu'en l'espèce, en déduisant l'existence d'une période d'essai du seul fait qu'un projet de contrat de travail prévoyant expressément une période d'essai de trois mois avait été remis à Mlle X..., la cour d'appel, qui n'a pas constaté un accord des parties sur l'existence d'une période d'essai que ni le Code du travail, ni la convention collective ne rendait obligatoire, a violé les articles L. 122-4 et L. 751-6 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte de l'article L. 751-6 du Code du travail que lorsque le contrat de travail n'est pas signé par le salarié, la clause prévoyant une période d'essai ne lui est pas opposable ; qu'en affirmant que la rupture du contrat de travail de Mlle X... était intervenue au cours de la période d'essai aux seuls motifs inopérants que Mlle X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-40.443

Cour de cassation

Poisot, MM. Soury, Funck Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 751-6 du Code du travail, ensemble l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageur, représentant, placier ; Attendu que M. X... a été embauché par la société Gate Import Publicité en qualité de VRP par contrat du 1er septembre 1995 prévoyant une période d'essai de trois mois ; que le contrat de travail a été rompu par l'employeur au cours de la période d'essai ; qu'estimant ne pas avoir reçu le salaire auquel il avait droit, M. X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-45.153

Cour de cassation

par son employeur, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, le jugement attaqué se borne à énoncer que la rupture du contrat de travail, signifiée au salarié le 2 septembre 1993, est intervenue pendant la période d'essai, de surcroît, conformément à l'article L. 751-6 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen par lequel M. X...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 92-42.412

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités compensatrices de préavis et de licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que le VRP dont le contrat de travail a été interrompu devant conserver le bénéfice de la période d'essai qu'il avait accomplie avant l'interruption, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 751-6 du Code du travail, d'autre part, que pour justifier de ce que l'exécution de son contrat de travail avait été simplement suspendue par l'effet de la condamnation prononcée contre lui, et ultérieurement effacée de son casier judiciaire, M. X...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-43.574

Cour de cassation

; que, pour le surplus, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt, en tant qu'il porte sur l'indemnité de préavis et les dommages-intérêts : Vu l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 93-46.042

Cour de cassation

9-1 du contrat de travail de la salariée étaient nuls et non avenus et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à l'intéressée, pour la période du 29 juin au 31 juillet 1993 un salaire minimun sur le fondement de l'article 5-1, alinéa 3, de l'accord interprofessionnel des VRP du 30 octobre 1975 et de ses avenants, alors, selon le moyen, que l'article L. 751-6 du Code du travail, spécifique aux VRP, prévoit la possibilité d'une période d'essai lors de l'embauche et en l'absence des dispositions de la convention collective applicable l'interdisant, les parties peuvent seulement prévoir une période d'essai et en fixer les modalités de rémunération ; qu'en l'espèce, Mlle X...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 93-46.041

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir considéré que les paragraphes premier et second de l'article 9-1 du contrat de travail du salarié étaient nuls et non avenus et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à l'intéressé, pour la période du 29 juin au 31 juillet 1993 un salaire minimun sur le fondement de l'article 5-1 alinéa 3 de l'accord interprofessionnel des VRP du 30 octobre 1975 et de ses avenants, alors, selon le moyen, que l'article L. 751-6 du Code du travail, spécifique aux VRP, prévoit la possibilité d'une période d'essai lors de l'embauche et en l'absence des dispositions de la convention collective applicable l'interdisant, les parties peuvent seulement prévoir une période d'essai et en fixer les modalités de rémunération ; qu'en l'espèce, M. X...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 91-45.670

Cour de cassation

de l'article L. 751-89 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen qui, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, se borne à remettre en question devant la Cour de Cassation, l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1995, 91-43.434

Cour de cassation

25 au 31 décembre, il n'a pas été constaté que la convention prévoyant la suspension de la période d'essai pendant cette période qui correspondait à la période normale des congés, supposait l'absence de travail de la part de M. X..., d'où il suit que l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14, L. 751-6 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, deuxièmement, qu'il n'a pas davantage été constaté que l'employeur et le salarié auraient, d'un commun accord reconsidéré la convention initiale pour convenir que la période du 25 au 31 décembre devait être comprise dans la période d'essai ; qu'à cet égard encore l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14, L. 751-6 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-41.494

Cour de cassation

en qualité de chef de secteur par contrat à durée indéterminée à effet du 30 juin 1986 avec une période d'essai de deux mois ; que par lettre du 24 septembre 1986 la société SODIC a renouvelé la période d'essai pour deux mois ; que, le 25 novembre 1986, elle a notifié au salarié qu'elle n'entendait pas poursuivre les relations contractuelles ; que M. X..., arguant de sa qualité de VRP et de la violation de l'article L. 751-6 du Code du travail sur la durée maximale de la période d'essai, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SODIC fait grief à l'arrêt avant dire droit du 9 mai 1989 d'avoir décidé que M. X...

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