Code du travail

Article L. 751-6 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées19
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-6

19 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 89-45.236

Cour de cassation

; qu'il appartenait au conseil de prud'hommes de rechercher, ainsi qu'il y était invité, si la période d'essai litigieuse n'avait pas été convenue verbalement entre les parties ; qu'en se bornant à relever que l'avenant signé seulement par M. C... le 1er octobre 1988 ne précisait pas l'existence d'une période d'essai, sans procéder à cette recherche, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4 et L.

Licenciement économique / PSECassation+8
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 89-41.959

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société International diffusion maroquinerie, actuellement dénommée Armançon diffusion, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Vu l'article L. 751-6 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Albert Z...

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-43.251

Cour de cassation

Selon l'article L. 751-6 du Code du travail, la période d'essai d'un voyageur représentant placier ne saurait être supérieure à 3 mois, même avec l'accord des parties. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter un salarié, voyageur représentant placier, de ses demandes d'indemnités, pour rupture abusive, de préavis, de clientèle et de non-concurrence, énonce qu'il n'était pas interdit aux parties de prolonger la période d'essai pour un motif légitime.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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