Code du travail
Article L. 751-6 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 751-6
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 89-45.236
Cour de cassation; qu'il appartenait au conseil de prud'hommes de rechercher, ainsi qu'il y était invité, si la période d'essai litigieuse n'avait pas été convenue verbalement entre les parties ; qu'en se bornant à relever que l'avenant signé seulement par M. C... le 1er octobre 1988 ne précisait pas l'existence d'une période d'essai, sans procéder à cette recherche, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 89-41.959
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société International diffusion maroquinerie, actuellement dénommée Armançon diffusion, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Vu l'article L. 751-6 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Albert Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-43.251
Cour de cassationSelon l'article L. 751-6 du Code du travail, la période d'essai d'un voyageur représentant placier ne saurait être supérieure à 3 mois, même avec l'accord des parties. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter un salarié, voyageur représentant placier, de ses demandes d'indemnités, pour rupture abusive, de préavis, de clientèle et de non-concurrence, énonce qu'il n'était pas interdit aux parties de prolonger la période d'essai pour un motif légitime.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1985, 82-42.581
Cour de cassationL'essai ayant pour but de permettre l'appréciation des qualités du salarié, il y a lieu de le prolonger du temps de congé annuel de celui-ci ou de la fermeture annuelle de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1978, 76-41.087
Cour de cassationLe représentant qui ne manifeste aucune opposition à la prolongation de son contrat de travail prévoyant une période d'essai de trois mois, ne renonce pas valablement aux dispositions légales limitant la durée de la période d'essai, une telle renonciation ne pouvant résulter d'une attitude équivoque.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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