Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.251
Arrêt du 23 octobre 1991Pourvoi n° 88-43.251
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Selon l'article L. 751-6 du Code du travail, la période d'essai d'un voyageur représentant placier ne saurait être supérieure à 3 mois, même avec l'accord des parties.
- En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter un salarié, voyageur représentant placier, de ses demandes d'indemnités, pour rupture abusive, de préavis, de clientèle et de non-concurrence, énonce qu'il n'était pas interdit aux parties de prolonger la période d'essai pour un motif légitime.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 751-6 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte du premier alinéa de ce texte que la période d'essai d'un VRP ne saurait être supérieure à 3 mois, même avec l'accord des parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 20 mai 1985 comme voyageur représentant placier par la société Laboratoires FAPAP, selon contrat prévoyant une période d'essai de 3 mois et une clause de non-concurrence ; qu'en raison d'un arrêt de travail pour maladie du 26 juillet au 16 août 1985, l'employeur, par lettre du 22 août 1985, a prolongé la période d'essai jusqu'au 31 octobre 1985, mais y a mis fin dès le 16 septembre 1985 ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail, d'indemnité de préavis, d'indemnité de non-concurrence, d'indemnité de clientèle et de remboursement de frais professionnels, l'arrêt a énoncé qu'il n'était pas interdit aux parties de prolonger la période d'essai pour un motif légitime ; qu'en l'espèce, l'accord était établi et était justifié par le fait que le représentant n'avait alors travaillé effectivement que 38 jours ; qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait prolongé la période d'essai d'une durée supérieure à l'absence du salarié pour maladie, d'autre part, qu'il avait rompu le contrat de travail à une date postérieure au terme du délai maximum prévu par l'article L. 751-6 du Code du travail, même prolongé du temps d'indisponibilité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens, l'arrêt rendu le 31 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b15d9ba5988459c51db7
