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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-43.251

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiClause de non-concurrenceFrais professionnels

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/10/1991
Numéro d'affaire
88-43.251

Résumé

Selon l'article L. 751-6 du Code du travail, la période d'essai d'un voyageur représentant placier ne saurait être supérieure à 3 mois, même avec l'accord des parties. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter un salarié, voyageur représentant placier, de ses demandes d'indemnités, pour rupture abusive, de préavis, de clientèle et de non-concurrence, énonce qu'il n'était pas interdit aux parties de prolonger la période d'essai pour un motif légitime.

Texte de la décision

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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article L. 751-6 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier alinéa de ce texte que la période d'essai d'un VRP ne saurait être supérieure à 3 mois, même avec l'accord des parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé à compter du 20 mai 1985 comme voyageur représentant placier par la société Laboratoires FAPAP, selon contrat prévoyant une période d'essai de 3 mois et une clause de non-concurrence ; qu'en raison d'un arrêt de travail pour maladie du 26 juillet au 16 août 1985, l'employeur, par lettre du 22 août 1985, a prolongé la période d'essai jusqu'au 31 octobre 1985, mais y a mis fin dès le 16 septembre 1985 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail, d'indemnité de préavis, d'indemnité de non-concurrence, d'indemnité de clientèle et de remboursement de frais professionnels, l'arrêt a énoncé qu'il n'était pas interdit aux parties de prolonger la période d'essai pour un motif légitime ; qu'en l'espèce, l'accord était établi et était justifié par le fait que le représentant n'avait alors travaillé effectivement que 38 jours ; qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait prolongé la période d'essai d'une durée supérieure à l'absence du salarié pour maladie, d'autre part, qu'il avait rompu le contrat de travail à une date postérieure au terme du délai maximum prévu par l'article L. 751-6 du Code du travail, même prolongé du temps d'indisponibilité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens, l'arrêt rendu le 31 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier