Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.314

Arrêt du 16 mars 2005Pourvoi n° 02-45.314

Non publiéLicenciementContrat de travailPériode d'essai
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Ateliers techniques Cobra, en qualité de VRP exclusif, selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 mai 2001, avec une période d'essai de trois mois fixée du 28 mai au 27 août inclus ; que le 11 septembre 2001, l'employeur a notifié à Mme X... la rupture du contrat de travail pour essai non concluant ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes à titre d'indemnités de rupture ;

Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (Le Mans, 3 mai 2002), de l'avoir déboutée de ses demandes, alors selon le moyen :

1 / que, hormis les cas dans lesquels une convention collective la rend obligatoire, les parties sont libres de fixer contractuellement la durée de la période d'essai ; qu'en refusant d'examiner s'il ne résultait pas du contrat de travail que la période d'essai ne pouvait se prolonger au-delà du 27 août 2001 au motif que l'article L. 122-4 du Code du travail interdirait formellement aux parties de renoncer à toute prolongation de la période d'essai, le conseil de prud'hommes a violé, ensemble, l'article L. 122-4 susvisé, et l'article L. 122-1 du même Code ;

2 / que l'essai n'est valablement suspendu pendant les congés annuels de l'entreprise qu'autant que le salarié est lui-même en congé ; qu'en décidant que la période d'essai avait été prolongée pendant la période des congés annuels de l'entreprise, sans constater que la salariée était elle-même en congé pendant cette période, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 751-6 du Code du travail ;

3 / que la salariée soutenait qu'un nouveau contrat de travail avait été conclu le 27 août 2001, qui ne prévoyait plus de période d'essai ;

qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, au vu des éléments de fait et de preuve qui leur ont été soumis, ont fait ressortir que la période d'essai avait été suspendue tant par les absences pour maladie de la salariée que par les congés annuels de l'entreprise, pendant lesquels la salariée était elle-même en congé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailPériode d'essaiAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372468cd580146774153d6

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