Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-45.153
Arrêt du 7 mai 1997Pourvoi n° 94-45.153
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1994 par le conseil de prud'hommes de Cognac (section encadrement), au profit de la société J.C. Mareschal industries, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a été engagé le 26 août 1993, en qualité de voyageur-représentant-placier, par la société Mareschal industries suivant un contrat de travail à durée indéterminée comportant une période d'essai de 3 mois; que, le 2 septembre 1993, il a été informé par lettre recommandée avec accusé de réception de la rupture de son contrat de travail; que soutenant que son contrat avait été abusivement rompu par son employeur, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, le jugement attaqué se borne à énoncer que la rupture du contrat de travail, signifiée au salarié le 2 septembre 1993, est intervenue pendant la période d'essai, de surcroît, conformément à l'article L. 751-6 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen par lequel M. X... soutenait que son employeur avait rompu son contrat de travail de manière abusive, sans attendre que celui-ci ait reçu un commencement d'exécution, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cognac; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Angoulême ;
Condamne la société J.C. Mareschal industries aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722dfcd5801467740292c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722dfcd5801467740292c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 1997.
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