Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.574
Arrêt du 17 janvier 1996Pourvoi n° 92-43.574
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1991 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (Section encadrement), au profit de M. X..., demeurant Centre commercial de l'Echat, niveau 1, place de l'Europe, 94000 Créteil, pris ès qualités de liquidateur des Etablissements Arnem, dont le siège est ..., et du GARP, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a travaillé pour le compte des Etablissements Arnem comme VRP ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement de commissions, d'indemnités de congés payés, de préavis et de clientèle et de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt, en tant qu'il porte sur l'indemnité de clientèle, l'indemnité de congés payés et les commissions :
Attendu que le salarié fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande d'indemnité de clientèle et d'avoir réduit le montant de l'indemnité de congés payés et des commissions ;
Mais attendu qu'un grief de dénaturation ne saurait porter sur l'interprétation de faits matériels ; que, pour le surplus, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt, en tant qu'il porte sur l'indemnité de préavis et les dommages-intérêts :
Vu l'article L. 751-6, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, il peut être stipulé une période d'essai dont la durée ne saurait être supérieure à trois mois ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts, le jugement retient que le salarié était en période d'essai et que la rupture est intervenue au cours de cette période ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever qu'aux termes du contrat, il était prévu une période d'essai, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de préavis et les dommages-intérêts, le jugement rendu le 8 octobre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Molsheim ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Strasbourg, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372291cd580146773fe948
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372291cd580146773fe948.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 1996.
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