Code du travail
Article L. 751-1 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 751-1
Les conventions dont l'objet est la représentation, intervenues entre les voyageurs, représentants ou placiers, d'une part, et leurs employeurs, d'autre part, sont, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de louage de services lorsque les voyageurs, représentants ou placiers :
1° Travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs :
2° Exercent en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant ;
3° Ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur compte personnel ;
4° Sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux des rémunérations.
L'absence de clauses interdisant, soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à l'application des dispositions ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 90-40.312
Cour de cassationY... pouvaient s'exercer sur l'ensemble du territoire français et dans tous les pays, et d'autre part, que le secteur de prospection attribué à l'intéressé avait changé durant sa présence au sein de l'entreprise, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations exclusives de l'existence d'un contrat de VRP, violant ainsi l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-42.574
Cour de cassationde prospection pour son employeur ; qu'en déduisant de la seule qualification contractuelle des fonctions de M. X... sa prétendue qualité de "responsable de magasin", sans même rechercher, comme elle y était invitée, quelle activité réelle ce dernier exerçait dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ; alors, en second lieu, que la qualité de VRP ne suppose nullement que l'intéressé exerce son activité de façon "constante et exclusive" ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-43.016
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de qualifier de faute grave les faits reprochés et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à son ancien salarié les indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que les dispositions d'ordre public du statut légal s'appliquent de plein droit, quelle que soit la qualification retenue par le contrat, au salarié exerçant une activité de représentation au sens de l'article L. 751-1 du Code du travail ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si, comme le faisait valoir l'employeur, M. X... n'exerçait pas exclusivement une activité de représentation et si, en conséquence, celui-ci n'avait pas commis une faute particulièrement grave en refusant l'application du statut légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-42.229
Cour de cassation; qu'en imputant dès lors à son employeur la rupture du contrat de travail, par suite du refus par celui-ci de payer des commissions sans vérifier si les fiches de réservation établies par Mme X... étaient afférentes à des immeubles que cette dernière avait été habilitée à commercialiser du chef de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir que les contrats de réservation sur la base desquels Mme X... demandait les commissions litigieuses avaient été établis par cette dernière en faisant référence, non pas à la SIP, mais à la société Pierre et Vacances ; d'où il suit qu'en omettant de vérifier l'identité de l'employeur pour lequel Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1994, 90-41.901
Cour de cassation; qu'en se bornant à déclarer que ce contrat était un contrat multicartes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces stipulations ne constituaient pas une modification substantielle des conditions dans lesquelles M. X... exerçait son activité, de nature à rendre la rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1994, 89-44.797
Cour de cassation; que la cour d'appel n'a pas recherché si le contrat de travail conclu par M. X... ne prévoyait pas le paiement de commissions sur l'intégralité du chiffre d'affaires réalisé y compris les primes, engagement que l'employeur n'avait consenti à respecter qu'à compter de juillet 1983 ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 751-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a fait ressortir que l'inclusion des primes pour abonnement nouveau dans le calcul des commissions n'était pas contractuellement prévue, mais n'avait été acceptée par l'employeur qu'à compter du mois de juillet 1983 ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 90-40.357
Cour de cassation; que les marchés de Nérondes et Corancez ayant eu deux adjudicataires, la société Gauthier et la société Albizzati, M. X... ne pouvait prétendre, en l'absence de toute faute de son employeur, qu'à des commissions calculées selon la répartition des travaux arrêtée entre les deux signataires du marché ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis à vis des articles L. 751-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-40.831
Cour de cassation'il exerçait, pour le compte de la Société carbones antillais, l'activité de répresentation, ne remplissait pas, à compter de cette date, les conditions lui permettant de bénéficier du statut de salarié et même de VRP ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 89-40.929
Cour de cassationAragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Vu l'article L. 751-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a collaboré à partir d'août 1987 avec M. Y..., agent immobilier ; que, le 8 janvier 1988, il a saisi le conseil de prud'hommes pour réclamer paiement d'un rappel de commissions et accessoires et de diverses indemnités de rupture d'un contrat de VRP, contesté par M. Y... qui soutenait que le demandeur était agent commercial ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 91-45.259
Cour de cassation, nonobstant toute clause contraire et dans le silence du contrat, au salarié dont l'activité principale consiste à prospecter la clientèle et à prendre les ordres des clients ; que la cour d'appel, qui a refusé de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les fonctions de M. X... consistaient à prendre des ordres auprès des clients, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 89-40.925
Cour de cassation, sans rechercher si la diminution de salaire en résultant pour le représentant ne constituait pas, comme le faisait valoir celui-ci, une modification substantielle de son contrat dont le refus rendait la rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 90-40.862
Cour de cassationde VRP et décider que le salarié avait droit à la contrepartie pécuniaire mensuelle de l'interdiction de non-concurrence prévue à l'article 17 dudit accord sans violer l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'accord susvisé n'étant applicable qu'aux représentants de commerce travaillant dans les conditions définies par les articles L. 751-1 à L.
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