Code du travail

Article L. 751-1 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées376
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-1

376 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 90-41.058

Cour de cassation

de la société Mobe press, ce qui ne pouvait suffire à établir, au regard des circonstances de la cause, que cette dernière n'ait eu aucune responsabilité dans les mécontentements des clients ayant motivé le retrait de l'agrément, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil et des articles L. 751-1 et L. 751-5 du Code du travail ; alors, en second lieu, que, dans sa lettre du 18 février 1981, l'intendant militaire adressait à MM. A...

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-40.353

Cour de cassation

collections Quillet ; qu'il n'est pas contesté que cette modification a entraîné une baisse importante des revenus de l'employé ; que, dès lors, en décidant qu'il ne s'agissait pas d'une modification essentielle du contrat liant les parties, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil, les articles L. 122-4 et suivants, ainsi que les articles L.

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267

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-44.781

Cour de cassation

pour la société Vidéo-loisirs dés le 15 juin 1984, sans rechercher si cette société n'avait pas reçu des chèques ou espèces de ce dernier et versé à celui-ci des commissions ou des avances sur commissions ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 90-41.633

Cour de cassation

d'une commission sur les ventes pour lesquelles il établit être personnellement et directement intervenu, peu important que la commande ait été ultérieurement passée par le client lui-même ou sollicitée de celui-ci par l'employeur ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement de commissions pour le motif contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que le rôle "déterminant" du représentant dans la conclusion d'une vente est présumé du seul fait que celui-ci est intervenu directement et personnellement auprès du client et que ce dernier a effectivement passé commande ; qu'il appartient à l'employeur qui prétend qu'aucune commission n'est due au représentant de détruire cette présomption ; qu'en déboutant M. X...

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1992, 88-44.917

Cour de cassation

sa personnalité, ni celle de l'entreprise n'étant prises en considération ; que la cour d'appel, qui a constaté que le marché conclu avec la société Pastor était consécutif à la soumission réalisée le 26 juillet 1978 par la société et a néanmoins reconnu le droit de M. Y... à percevoir des commissions sur ce marché, a violé les articles 1134 du Code civil, L. 751-1 du Code du travail et 298, 299 et 300 du Code des marchés publics, alors qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer que M. Y... avait eu une part importante dans la conclusion des contrats sans autre précision, n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions ; alors, surtout, que la société soutenait à cet égard que M. Y...

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 88-43.011

Cour de cassation

prospection et que ses agents publicitaires percevaient un intéressement calculé, non pas sur les opérations qu'ils avaient réalisées, mais sur l'ensemble du chiffre d'affaires de l'édition, ce que l'arrêt attaqué a, lui-même, reconnu dans ses motifs et qu'ainsi la cour d'appel n'a pas motivé sa décision au regard des conditions d'application de l'article L.

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 88-43.012

Cour de cassation

prospection et que ses agents publicitaires percevaient un intéressement calculé, non pas sur les opérations qu'ils avaient réalisées, mais sur l'ensemble du chiffre d'affaires de l'édition, ce que l'arrêt attaqué a, lui-même, reconnu dans ses motifs et qu'ainsi la cour d'appel n'a pas motivé sa décision au regard des conditions d'application de l'article L.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 88-43.013

Cour de cassation

prospection et que ses agents publicitaires percevaient un intéressement calculé, non pas sur les opérations qu'ils avaient réalisées, mais sur l'ensemble du chiffre d'affaires de l'édition, ce que l'arrêt attaqué a, lui-même, reconnu dans ses motifs et qu'ainsi la cour d'appel n'a pas motivé sa décision au regard des conditions d'application de l'article L.

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-41.090

Cour de cassation

et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que ces indemnités, destinées à compenser la rupture du lien salarial, doivent être calculées en tenant compte du salaire net, déduction faite de la part salariale des cotisations sociales, et qu'en prenant en considération le salaire brut, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1, L. 751-9, R. 751-1, L.

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 88-43.705

Cour de cassation

déterminées de façon fixe mais pouvant varier selon les besoins de la société, ne peut bénéficier du statut des voyageurs-représentants-placiers ; d'où il suit qu'en estimant que la région de prospection pouvait varier en cours de contrat, sans que cela affecte l'application du statut des voyageurs-représentants-placiers, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; alors que, de troisième part, et en toute hypothèse, la cour d'appel aurait dû rechercher, ce qu'elle n'a pas fait, si les variations de la région de prospection observées en cours de contrat, n'équivalaient pas à une indétermination du secteur d'activité du VRP, incompatible avec l'application du statut ; d'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article L.

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-43.925

Cour de cassation

devait continuer à être commissionné sur les commandes passées par la société Idip, quand bien même celle-ci aurait agi comme intermédiaire entre ses propres clients et la société Papeteries Mougeot ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du Code civil ainsi que l'article L.

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276

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 89-40.136

Cour de cassation

L'indemnité de clientèle, ayant pour objet de réparer le préjudice causé au représentant par la perte de la clientèle qu'il avait créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement d'une telle indemnité au seul motif que le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé depuis la date d'embauche du salarié.

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