Code du travail
Article L. 751-1 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 751-1
Les conventions dont l'objet est la représentation, intervenues entre les voyageurs, représentants ou placiers, d'une part, et leurs employeurs, d'autre part, sont, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de louage de services lorsque les voyageurs, représentants ou placiers :
1° Travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs :
2° Exercent en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant ;
3° Ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur compte personnel ;
4° Sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux des rémunérations.
L'absence de clauses interdisant, soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à l'application des dispositions ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 90-41.058
Cour de cassationde la société Mobe press, ce qui ne pouvait suffire à établir, au regard des circonstances de la cause, que cette dernière n'ait eu aucune responsabilité dans les mécontentements des clients ayant motivé le retrait de l'agrément, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil et des articles L. 751-1 et L. 751-5 du Code du travail ; alors, en second lieu, que, dans sa lettre du 18 février 1981, l'intendant militaire adressait à MM. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-40.353
Cour de cassationcollections Quillet ; qu'il n'est pas contesté que cette modification a entraîné une baisse importante des revenus de l'employé ; que, dès lors, en décidant qu'il ne s'agissait pas d'une modification essentielle du contrat liant les parties, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil, les articles L. 122-4 et suivants, ainsi que les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-44.781
Cour de cassationpour la société Vidéo-loisirs dés le 15 juin 1984, sans rechercher si cette société n'avait pas reçu des chèques ou espèces de ce dernier et versé à celui-ci des commissions ou des avances sur commissions ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 90-41.633
Cour de cassationd'une commission sur les ventes pour lesquelles il établit être personnellement et directement intervenu, peu important que la commande ait été ultérieurement passée par le client lui-même ou sollicitée de celui-ci par l'employeur ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement de commissions pour le motif contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que le rôle "déterminant" du représentant dans la conclusion d'une vente est présumé du seul fait que celui-ci est intervenu directement et personnellement auprès du client et que ce dernier a effectivement passé commande ; qu'il appartient à l'employeur qui prétend qu'aucune commission n'est due au représentant de détruire cette présomption ; qu'en déboutant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1992, 88-44.917
Cour de cassationsa personnalité, ni celle de l'entreprise n'étant prises en considération ; que la cour d'appel, qui a constaté que le marché conclu avec la société Pastor était consécutif à la soumission réalisée le 26 juillet 1978 par la société et a néanmoins reconnu le droit de M. Y... à percevoir des commissions sur ce marché, a violé les articles 1134 du Code civil, L. 751-1 du Code du travail et 298, 299 et 300 du Code des marchés publics, alors qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer que M. Y... avait eu une part importante dans la conclusion des contrats sans autre précision, n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions ; alors, surtout, que la société soutenait à cet égard que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 88-43.011
Cour de cassationprospection et que ses agents publicitaires percevaient un intéressement calculé, non pas sur les opérations qu'ils avaient réalisées, mais sur l'ensemble du chiffre d'affaires de l'édition, ce que l'arrêt attaqué a, lui-même, reconnu dans ses motifs et qu'ainsi la cour d'appel n'a pas motivé sa décision au regard des conditions d'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 88-43.012
Cour de cassationprospection et que ses agents publicitaires percevaient un intéressement calculé, non pas sur les opérations qu'ils avaient réalisées, mais sur l'ensemble du chiffre d'affaires de l'édition, ce que l'arrêt attaqué a, lui-même, reconnu dans ses motifs et qu'ainsi la cour d'appel n'a pas motivé sa décision au regard des conditions d'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 88-43.013
Cour de cassationprospection et que ses agents publicitaires percevaient un intéressement calculé, non pas sur les opérations qu'ils avaient réalisées, mais sur l'ensemble du chiffre d'affaires de l'édition, ce que l'arrêt attaqué a, lui-même, reconnu dans ses motifs et qu'ainsi la cour d'appel n'a pas motivé sa décision au regard des conditions d'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-41.090
Cour de cassationet pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que ces indemnités, destinées à compenser la rupture du lien salarial, doivent être calculées en tenant compte du salaire net, déduction faite de la part salariale des cotisations sociales, et qu'en prenant en considération le salaire brut, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1, L. 751-9, R. 751-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 88-43.705
Cour de cassationdéterminées de façon fixe mais pouvant varier selon les besoins de la société, ne peut bénéficier du statut des voyageurs-représentants-placiers ; d'où il suit qu'en estimant que la région de prospection pouvait varier en cours de contrat, sans que cela affecte l'application du statut des voyageurs-représentants-placiers, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; alors que, de troisième part, et en toute hypothèse, la cour d'appel aurait dû rechercher, ce qu'elle n'a pas fait, si les variations de la région de prospection observées en cours de contrat, n'équivalaient pas à une indétermination du secteur d'activité du VRP, incompatible avec l'application du statut ; d'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-43.925
Cour de cassationdevait continuer à être commissionné sur les commandes passées par la société Idip, quand bien même celle-ci aurait agi comme intermédiaire entre ses propres clients et la société Papeteries Mougeot ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du Code civil ainsi que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 89-40.136
Cour de cassationL'indemnité de clientèle, ayant pour objet de réparer le préjudice causé au représentant par la perte de la clientèle qu'il avait créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement d'une telle indemnité au seul motif que le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé depuis la date d'embauche du salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 751-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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