Code du travail
Article L. 751-1 : texte et décisions associées – page 24
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Article L. 751-1
Les conventions dont l'objet est la représentation, intervenues entre les voyageurs, représentants ou placiers, d'une part, et leurs employeurs, d'autre part, sont, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de louage de services lorsque les voyageurs, représentants ou placiers :
1° Travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs :
2° Exercent en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant ;
3° Ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur compte personnel ;
4° Sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux des rémunérations.
L'absence de clauses interdisant, soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à l'application des dispositions ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-41.400
Cour de cassation; alors, enfin, que la commission étant destinée à rémunérer le travail de prospection de Mme X..., la cour d'appel, qui avait constaté que ce travail avait été effectivement accompli et que la non-réalisation des ventes résultait du fait de l'employeur, lequel, postérieurement aux commandes déjà passées, fixait rétroactivement des quotas et des prix prohibitifs, ne pouvait, sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 88-41.215
Cour de cassationavait pris l'initiative de la rupture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 122-13 du Code du travail ; alors, en outre, que la représentation commerciale consiste dans la vente d'une clientèle à l'extérieur de l'entreprise, le VRP statutaire étant celui qui remplit les conditions fixées par l'article L. 751-1 du Code du travail ; qu'en décidant que M. X... dont la cour d'appel constate, par ailleurs, qu'il est VRP n'avait pas fourni de prestation de travail parce qu'il ne serait pas passé à l'entreprise, la décision attaquée a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 88-41.106
Cour de cassationAux termes de l'article 19, alinéa 2, de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, cet accord s'applique aux contrats de travail conclus entre les employeurs et les représentants de commerce, sauf dispositions conventionnelles plus favorables expressément applicables à ces derniers. Tel n'est pas le cas de la convention collective du travail mécanique du bois qui ne comporte aucune disposition prévoyant son application aux voyageurs représentants placiers.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-41.932
Cour de cassationY..., engagé comme représentant à la commission n'avait d'autre tâche à accomplir que la prospection de clientèle ; qu'en le chargeant d'un travail de formation qui privait le représentant du temps nécessaire à la prospection et au développement de sa clientèle, l'employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail ; que la cour d'appel, qui reconnait l'existence du travail de formation accompli par M. Y... a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 88-43.256
Cour de cassationcirconstance que l'employeur n'avait pas remis de carnets à souche à M. X..., les commandes n'étaient pas prises verbalement en leur principe par ce dernier, les lettres de commandes des clients ne constituant que la matérialisation de commandes déjà prises ; que, par suite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 90-42.270
Cour de cassationAux termes de l'article L. 751-2 du Code du travail, les dispositions des articles L. 751-1 et suivants du même Code sont applicables aux employés qui conjointement à l'exercice effectif et habituel de la représentation, ont accepté de se livrer à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature, pourvu qu'ils les exercent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991, 87-45.712
Cour de cassation"au laissé sur place" inconciliable avec application du statut de VRP ; que, d'autre part, son contrat contenait une clause "ducroire" mettant à sa charge le montant des ventes au comptant impayées, ce qui faisait peser sur lui une garantie exorbitante incompatible avec le statut de VRP ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1991, 88-41.575
Cour de cassation; alors que, d'autre part, et à tout le moins, l'insuffisance de rendement alléguée aurait pu être appréciée au regard des conditions initialement définies, abstraction faite des modifications invoquées, l'insuffisance des résultats obtenus par un salarié par rapport à son contrat, constituant, sauf fraude de l'employeur, une cause réelle et sérieuse de son licenciement ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'une méconnaissance des articles L. 122-14-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1991, 88-41.424
Cour de cassationLecante, Boittiaux, conseillers, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Mokatour, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 88-41.169
Cour de cassationA..., représentant chargé de vendre des contrats de maisons individuelles, au seul motif qu'il aurait "tenté" de vendre directement des terrains au détriment de l'agence Chartreuse immobilier et que "certaines affaires" auraient échappé à M. X..., agent immobilier, après son passage, la cour d'appel n'a pas établi que M. A... ait effectivement réalisé de telles opérations pour son compte personnel et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation des faits et des preuves effectuée par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-45.371
Cour de cassationVRP ne s'opposent pas à ce que l'employeur s'engage à faire bénéficier un représentant de ce statut bien que toutes les conditions exigées par la loi ne soient pas remplies, qu'en l'espèce, par convention du 1er octobre 1983, M. Messang avait engagé M. Z... "en qualité de représentant aux conditions générales du statut professionnel de VRP fixé aux articles L. 751-1 et suivant du Code du travail", le contrat ajoutant "pour toutes dispositions non prévues par les présentes, les parties déclarent se référer à la convention collective nationale interprofessionnelle des VRP du 3 octobre 1975" ; qu'il s'ensuit que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-45.834
Cour de cassationun défaut de vérification comptable, que pouvait du reste expliquer la circonstance que l'épouse de M. X... était employée au service des achats des Etablissements Doux, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'acte positif par lequel l'ISPN aurait consenti à son représentant, qui ne visitait jamais ce client, une extension du secteur originairement fixé conformément à l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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