Code du travail

Article L. 751-1 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées376
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-1

376 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-41.400

Cour de cassation

; alors, enfin, que la commission étant destinée à rémunérer le travail de prospection de Mme X..., la cour d'appel, qui avait constaté que ce travail avait été effectivement accompli et que la non-réalisation des ventes résultait du fait de l'employeur, lequel, postérieurement aux commandes déjà passées, fixait rétroactivement des quotas et des prix prohibitifs, ne pouvait, sans violer l'article L.

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 88-41.215

Cour de cassation

avait pris l'initiative de la rupture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 122-13 du Code du travail ; alors, en outre, que la représentation commerciale consiste dans la vente d'une clientèle à l'extérieur de l'entreprise, le VRP statutaire étant celui qui remplit les conditions fixées par l'article L. 751-1 du Code du travail ; qu'en décidant que M. X... dont la cour d'appel constate, par ailleurs, qu'il est VRP n'avait pas fourni de prestation de travail parce qu'il ne serait pas passé à l'entreprise, la décision attaquée a violé les articles L.

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 88-41.106

Cour de cassation

Aux termes de l'article 19, alinéa 2, de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, cet accord s'applique aux contrats de travail conclus entre les employeurs et les représentants de commerce, sauf dispositions conventionnelles plus favorables expressément applicables à ces derniers. Tel n'est pas le cas de la convention collective du travail mécanique du bois qui ne comporte aucune disposition prévoyant son application aux voyageurs représentants placiers.

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-41.932

Cour de cassation

Y..., engagé comme représentant à la commission n'avait d'autre tâche à accomplir que la prospection de clientèle ; qu'en le chargeant d'un travail de formation qui privait le représentant du temps nécessaire à la prospection et au développement de sa clientèle, l'employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail ; que la cour d'appel, qui reconnait l'existence du travail de formation accompli par M. Y... a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 88-43.256

Cour de cassation

circonstance que l'employeur n'avait pas remis de carnets à souche à M. X..., les commandes n'étaient pas prises verbalement en leur principe par ce dernier, les lettres de commandes des clients ne constituant que la matérialisation de commandes déjà prises ; que, par suite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 90-42.270

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 751-2 du Code du travail, les dispositions des articles L. 751-1 et suivants du même Code sont applicables aux employés qui conjointement à l'exercice effectif et habituel de la représentation, ont accepté de se livrer à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature, pourvu qu'ils les exercent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs.

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991, 87-45.712

Cour de cassation

"au laissé sur place" inconciliable avec application du statut de VRP ; que, d'autre part, son contrat contenait une clause "ducroire" mettant à sa charge le montant des ventes au comptant impayées, ce qui faisait peser sur lui une garantie exorbitante incompatible avec le statut de VRP ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les dispositions des articles L.

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1991, 88-41.575

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, et à tout le moins, l'insuffisance de rendement alléguée aurait pu être appréciée au regard des conditions initialement définies, abstraction faite des modifications invoquées, l'insuffisance des résultats obtenus par un salarié par rapport à son contrat, constituant, sauf fraude de l'employeur, une cause réelle et sérieuse de son licenciement ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'une méconnaissance des articles L. 122-14-4, L.

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1991, 88-41.424

Cour de cassation

Lecante, Boittiaux, conseillers, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Mokatour, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 88-41.169

Cour de cassation

A..., représentant chargé de vendre des contrats de maisons individuelles, au seul motif qu'il aurait "tenté" de vendre directement des terrains au détriment de l'agence Chartreuse immobilier et que "certaines affaires" auraient échappé à M. X..., agent immobilier, après son passage, la cour d'appel n'a pas établi que M. A... ait effectivement réalisé de telles opérations pour son compte personnel et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation des faits et des preuves effectuée par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. A...

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-45.371

Cour de cassation

VRP ne s'opposent pas à ce que l'employeur s'engage à faire bénéficier un représentant de ce statut bien que toutes les conditions exigées par la loi ne soient pas remplies, qu'en l'espèce, par convention du 1er octobre 1983, M. Messang avait engagé M. Z... "en qualité de représentant aux conditions générales du statut professionnel de VRP fixé aux articles L. 751-1 et suivant du Code du travail", le contrat ajoutant "pour toutes dispositions non prévues par les présentes, les parties déclarent se référer à la convention collective nationale interprofessionnelle des VRP du 3 octobre 1975" ; qu'il s'ensuit que M. Z...

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-45.834

Cour de cassation

un défaut de vérification comptable, que pouvait du reste expliquer la circonstance que l'épouse de M. X... était employée au service des achats des Etablissements Doux, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'acte positif par lequel l'ISPN aurait consenti à son représentant, qui ne visitait jamais ce client, une extension du secteur originairement fixé conformément à l'article L.

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