Code du travail
Article L. 751-1 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 751-1
Les conventions dont l'objet est la représentation, intervenues entre les voyageurs, représentants ou placiers, d'une part, et leurs employeurs, d'autre part, sont, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de louage de services lorsque les voyageurs, représentants ou placiers :
1° Travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs :
2° Exercent en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant ;
3° Ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur compte personnel ;
4° Sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux des rémunérations.
L'absence de clauses interdisant, soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à l'application des dispositions ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-40.703
Cour de cassation; qu'ainsi, en retenant, après avoir énoncé que M. Y... qui était représentant multicartes depuis 1978 pour la région parisienne de l'entreprise Besse, fabricant de foie gras et qu'il a été engagé par lettre du 26 juillet 1983 par la société Maury qui exerce une activité concurrente, que M. Y... n'avait commis aucune faute susceptible de justifier son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que la gravité des actes imputés au représentant n'est pas atténuée par la faible importance des agissements concurrentiels ; qu'ainsi, en estimant que M. Y... n'avait pas traité les sociétés Maury et Besse en situation de réelle concurrence, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-43.432
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Copper-Royer, avocat des Etablissements Olivier Guille et Fils, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 751-1 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-41.134
Cour de cassationwoman" prenait les commandes, négociait les conditions particulières de remise et étudiait les devis de sorte que ses fonctions n'étaient pas limitées à l'entretien de bons rapports commerciaux entre les clients et la société, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'intermédiaire qui remplit les conditions de l'article L. 751-1 du Code du travail se voit attribuer impérativement la qualité de VRP, nonobstant la stipulation expresse du contrat écartant le statut, le cumul d'activités du salarié au sein de la société, le défaut de carte professionnelle ou le régime fiscal auquel le salarié a été soumis ; que, dès lors, en l'espèce, peu importait que le contrat de travail de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 87-42.783
Cour de cassation, représentant, placier est exclu lorsque le représentant est propriétaire de la carte matérialisant la clientèle ; qu'en accordant à l'intéressée des avantages liés au statut de VRP (congés payés, préavis, indemnité de licenciement, indemnité de clientèle), tout en relevant qu'elle avait fait l'acquisition de sa clientèle, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en relevant que, contrairement aux allégations de la société, qui se bornait à contester la validité du rachat par Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 86-45.334
Cour de cassationla prospection de son secteur, deux sommes à titre de commissions sur un marché de bière passé avec la société Auchan alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir que M. A... n'avait pas signé avec elle un contrat de travail, mais seulement un contrat d'association avec M. X..., ainsi que cela résultait de la lettre du 29 juin 1982 de ce dernier, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui, sans préciser quelle aurait été la date dudit contrat, fait état, au sujet de M. A..., d'un "contrat d'embauche" qui, comme celui de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 86-43.943
Cour de cassationdans ses conclusions d'appel, l'employeur avait accepté de revenir sur cette faculté en écrivant : "au sujet de la modification des secteurs, comme nous vous l'avons dit, il n'est pas question qu'à nouveau nous y touchions : il est normal que vous puissiez récolter les fruits de votre travail" ; qu'en conséquence, n'a pas légalement justifié sa solution, au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 86-43.723
Cour de cassationQuelles que soient ses attributions, le salarié embauché en qualité de voyageur représentant placier peut se prévaloir de cette qualification qui lui a été contractuellement reconnue..
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 86-43.677
Cour de cassation; qu'il en résultait que les parties étaient convenues de maintenir l'application du contrat de promoteur crédit, fût-ce en complément du statut de VRP, dont aucune des dispositions légales n'étaient au surplus inconciliables avec les stipulations du contrat initial ; que, dès lors, en écartant l'application dudit contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 86-42.158
Cour de cassation; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; et alors, enfin, que la renonciation à un droit ne pouvant résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-43.803
Cour de cassationAyant relevé qu'un salarié engagé initialement en qualité de promoteur de ventes à crédit, rémunéré par une commission sur le montant des encaissements effectués par ses soins, et dont le contrat prévoyait que pour garantir sa gestion un pourcentage de ses appointements serait déposé sur un livret de caisse d'épargne ouvert à son nom conservé par l'employeur, s'était vu, au cours de l'exécution de son contrat de travail, attribuer la qualité de voyageur représentant placier et n'avait plus été habilité à procéder à des encaissements, c'est par une interprétation nécessaire des termes ambigus du contrat initial et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants visant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-45.576
Cour de cassation; qu'il en résultait que les parties étaient convenues de maintenir l'application du contrat de promoteur crédit, fût-ce en complément du statut de VRP, dont aucune des dispositions légales n'était au surplus inconciliable avec les stipulations du contrat initial ; que dès lors, en écartant l'application dudit contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 86-41.663
Cour de cassationl'ensemble de son activité sous les ordres de celui-ci ; que l'attestation préfectorale, qui d'ailleurs ne donne en soi aucun statut permettant indistinctement d'être agent commercial ou salarié, avait été délivrée avec retard ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve que le représentant ne satisfaisait pas aux conditions énoncées par les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail, et que M. Y... avait été embauché le 4 janvier 1978 sans que fut précisé son statut, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt, lequel n'a pas constaté que le cabinet X... n'apportait pas la preuve que M. Y... ne satisfaisait pas aux conditions énoncées par l'article L.
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