Code du travail

Article L. 751-1 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées376
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-1

376 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-40.703

Cour de cassation

; qu'ainsi, en retenant, après avoir énoncé que M. Y... qui était représentant multicartes depuis 1978 pour la région parisienne de l'entreprise Besse, fabricant de foie gras et qu'il a été engagé par lettre du 26 juillet 1983 par la société Maury qui exerce une activité concurrente, que M. Y... n'avait commis aucune faute susceptible de justifier son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que la gravité des actes imputés au représentant n'est pas atténuée par la faible importance des agissements concurrentiels ; qu'ainsi, en estimant que M. Y... n'avait pas traité les sociétés Maury et Besse en situation de réelle concurrence, la cour d'appel a violé les articles L.

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-43.432

Cour de cassation

Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Copper-Royer, avocat des Etablissements Olivier Guille et Fils, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 751-1 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M.

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-41.134

Cour de cassation

woman" prenait les commandes, négociait les conditions particulières de remise et étudiait les devis de sorte que ses fonctions n'étaient pas limitées à l'entretien de bons rapports commerciaux entre les clients et la société, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'intermédiaire qui remplit les conditions de l'article L. 751-1 du Code du travail se voit attribuer impérativement la qualité de VRP, nonobstant la stipulation expresse du contrat écartant le statut, le cumul d'activités du salarié au sein de la société, le défaut de carte professionnelle ou le régime fiscal auquel le salarié a été soumis ; que, dès lors, en l'espèce, peu importait que le contrat de travail de Mme Y...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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292

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 87-42.783

Cour de cassation

, représentant, placier est exclu lorsque le représentant est propriétaire de la carte matérialisant la clientèle ; qu'en accordant à l'intéressée des avantages liés au statut de VRP (congés payés, préavis, indemnité de licenciement, indemnité de clientèle), tout en relevant qu'elle avait fait l'acquisition de sa clientèle, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en relevant que, contrairement aux allégations de la société, qui se bornait à contester la validité du rachat par Mme A...

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 86-45.334

Cour de cassation

la prospection de son secteur, deux sommes à titre de commissions sur un marché de bière passé avec la société Auchan alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir que M. A... n'avait pas signé avec elle un contrat de travail, mais seulement un contrat d'association avec M. X..., ainsi que cela résultait de la lettre du 29 juin 1982 de ce dernier, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui, sans préciser quelle aurait été la date dudit contrat, fait état, au sujet de M. A..., d'un "contrat d'embauche" qui, comme celui de M.

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 86-43.943

Cour de cassation

dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait accepté de revenir sur cette faculté en écrivant : "au sujet de la modification des secteurs, comme nous vous l'avons dit, il n'est pas question qu'à nouveau nous y touchions : il est normal que vous puissiez récolter les fruits de votre travail" ; qu'en conséquence, n'a pas légalement justifié sa solution, au regard des dispositions de l'article L.

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 86-43.677

Cour de cassation

; qu'il en résultait que les parties étaient convenues de maintenir l'application du contrat de promoteur crédit, fût-ce en complément du statut de VRP, dont aucune des dispositions légales n'étaient au surplus inconciliables avec les stipulations du contrat initial ; que, dès lors, en écartant l'application dudit contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L.

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 86-42.158

Cour de cassation

; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; et alors, enfin, que la renonciation à un droit ne pouvant résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-43.803

Cour de cassation

Ayant relevé qu'un salarié engagé initialement en qualité de promoteur de ventes à crédit, rémunéré par une commission sur le montant des encaissements effectués par ses soins, et dont le contrat prévoyait que pour garantir sa gestion un pourcentage de ses appointements serait déposé sur un livret de caisse d'épargne ouvert à son nom conservé par l'employeur, s'était vu, au cours de l'exécution de son contrat de travail, attribuer la qualité de voyageur représentant placier et n'avait plus été habilité à procéder à des encaissements, c'est par une interprétation nécessaire des termes ambigus du contrat initial et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants visant l'article L.

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-45.576

Cour de cassation

; qu'il en résultait que les parties étaient convenues de maintenir l'application du contrat de promoteur crédit, fût-ce en complément du statut de VRP, dont aucune des dispositions légales n'était au surplus inconciliable avec les stipulations du contrat initial ; que dès lors, en écartant l'application dudit contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 86-41.663

Cour de cassation

l'ensemble de son activité sous les ordres de celui-ci ; que l'attestation préfectorale, qui d'ailleurs ne donne en soi aucun statut permettant indistinctement d'être agent commercial ou salarié, avait été délivrée avec retard ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve que le représentant ne satisfaisait pas aux conditions énoncées par les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail, et que M. Y... avait été embauché le 4 janvier 1978 sans que fut précisé son statut, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt, lequel n'a pas constaté que le cabinet X... n'apportait pas la preuve que M. Y... ne satisfaisait pas aux conditions énoncées par l'article L.

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