Code du travail

Article L. 751-1 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées376
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-1

376 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1990, 87-10.070

Cour de cassation

N'exerce pas son activité de représentation au profit d'une entreprise en qualité de représentant statutaire, la personne qui organise librement son activité sans être soumise à des obligations d'horaire, d'itinéraire, de quota ou de compte-rendu, qui doit assumer la charge de ses frais professionnels, dont le taux de la rémunération, au lieu d'être fixé par le contrat comme le prévoit l'article L. 751-1 du Code du travail, n'est pas déterminé de façon ferme et doit faire l'objet d'une discussion à l'occasion de chaque commande et qui, par ailleurs agent commercial d'une autre entreprise, est immatriculée au registre spécial des agents commerciaux et cotise aux organismes de protection sociale des travailleurs non salariés.

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 85-44.964

Cour de cassation

de travail sauf preuve contraire rapportée par l'employeur, qu'en l'espèce il est établi que M. Y..., représentant à cartes multiples, avait été chargé depuis 1973 de la prospection et de la vente d'articles de sportswear tant en France qu'à l'étranger pour lesquels il percevait des commissions, qu'il bénéficiait donc de la présomption posée par l'article L. 751-1 du Code du travail, que, dès lors, la cour d'appel, qui s'est bornée à faire état de la lettre du 26 juin 1981 dans laquelle l'intéressé décidait d'affecter les sommes qui lui seraient versées au renflouement de la société Claude Y..., et de ce que ledit intéressé était l'époux de la gérante, sans rechercher quelles avaient été les fonctions remplies par M. Y...

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-45.419

Cour de cassation

secteur défini le 28 juin 1974 et ce, avant l'expiration du délai de trois ans stipulé dans la clause de non-conccurence ; qu'en déniant dès lors la contravention commise par M. X... et en lui accordant l'indemnité compensatrice formellement contestée par la société Techniques chirurgicales de Tours, l'arrêt attaqué, insuffisamment motivé, a privé de base légale sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 751-1 du Code du travail ; Mais attendu que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Techniques chirurgicales de Tours a fait valoir que l'avenant du 25 juin 1976 avait modifié "le territoire de la clause de non-conccurence" ; que le moyen, qui contredit l'argumentation soutenue devant le juge du fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 85-42.844

Cour de cassation

sur la base d'un salaire minimum garanti non prévu entre les parties, le salarié étant rémunéré exclusivement à la commission, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 751-7 a) du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la convention collective de la meunerie était applicable dans les rapports des parties ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 751-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire que M. X...

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1989, 86-42.476

Cour de cassation

nouveau Code de procédure civile, alors que, en toute hypothèse, à supposer que la somme de 15 000 francs eût représenté le rachat de l'exclusion de la société Zinzin du secteur d'activité du VRP, son versement établissait la violation initiale par l'employeur de son obligation contractuelle de ne pas porter atteinte au secteur concédé au représentant de commerce ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 751-1 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de l'intention des parties que la cour d'appel a décidé que la somme versée au salarié était une indemnité compensatrice de l'exclusion de son champ d'activité de ladite société ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1989, 87-42.580

Cour de cassation

à 7 176,58 francs, ce dernier chiffre prenant en compte des commissions pour des affaires traitées précédemment par M. X... qui n'exerçait plus aucune activité pour le compte de la société IM DI FA, ce qui justifiait les remarques de celle-ci ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail, alors que, enfin, l'employeur avait notamment reproché au VRP ses nombreuses absences injustifiées ; qu'en se bornant à affirmer que "certaines absences" auraient été justifiées, sans s'expliquer sur les autres, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 85-46.571

Cour de cassation

455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il appartenait à la cour d'appel de caractériser la base de calcul des commissions accordées à M. Y... en recherchant et constatant les marchés dans la conclusion desquels il était intervenu ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que seul le taux des commissions était en litige ; que la cour d'appel qui appréciant les éléments de la cause a estimé que la société s'était engagée à consentir à M. Y...

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 86-41.051

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail et alors, d'autre part, qu'en retenant, pour justifier le refus des deux salariés d'accepter les nouvelles conditions d'exercice de leur profession, que l'activité d'un VRP devait se limiter au démarchage de la clientèle déjà faite, et qu'il n'était pas souhaitable qu'il recherche de nouveaux clients, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles L. 122-14-3 et L.

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 86-43.667

Cour de cassation

Quels que soient les termes du contrat, la compétence territoriale de la juridiction saisie doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail. C'est donc par une appréciation souveraine des preuves que les juges du fond décident qu'un salarié, rattaché par le contrat de travail au siège d'une entreprise, a en fait exercé son activité en dehors de tout établissement.

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-42.555

Cour de cassation

avait été licencié après cinq mois et demi d'activité et que la société reconnaissait ne pas avoir réclamé les rapports d'activités ni par courrier, ni lors de ses nombreux entretiens téléphoniques avec M. X... ; qu'ils ont pu en déduire que les faits reprochés à M. X... n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 751-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire que M. X...

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 85-46.091

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui constatait que le représentant avait maintenu son désaccord sur le taux des commissions dues en cas de remise, n'a pas déduit les conséquences qui s'évinçaient de sa propre constatation qui l'obligeait à imputer la responsabilité de la rupture à l'employeur dès lors que celui-ci avait maintenu la modification en dépit des protestations du représentant et partant, a violé les articles L. 122-4 et L.

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