Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 86-43.667
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/03/1989
- Numéro d'affaire
- 86-43.667
Résumé
Quels que soient les termes du contrat, la compétence territoriale de la juridiction saisie doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail. C'est donc par une appréciation souveraine des preuves que les juges du fond décident qu'un salarié, rattaché par le contrat de travail au siège d'une entreprise, a en fait exercé son activité en dehors de tout établissement.
Extrait
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré le 11 août 1975 au service de la Société des téléphones et de l'électronique (SDTE) et licencié le 26 septembre 1984 avec un préavis de deux mois qu'il a été dispensé d'exécuter, a assigné son employeur en paiement d'une indemnité complémentaire de préavis, d'une indemnité conventionnelle de rupture, d'une indemnité spéciale de rupture, de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dont il a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency, juridiction du lieu de son domicile ; que, la société SDTE ayant conclu à l'incompétence territoriale de cette juridiction, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit de celui de Paris, siège de l'entreprise ; Attendu que M. X... a formé contre cette décision un contredit et un appel, joints par la cour d'appel…