Code du travail
Article R. 517-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 517-1
Le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement ou est effectué le travail.
Si le travail est effectué en dehors de tout établissement , la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié.
Le salarié peut toujours saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
Toute clause qui directement ou indirectement déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-17.637
Cour de cassation; quoi qu'il en soit, la garantie des créances de salaire relève de la compétence de l'organisme de garantie de l'Etat de la procédure collective lorsque le salarié exerce son activité en dehors de tout établissement de son employeur, comme au cas particulier, la jurisprudence relative à l'extension à l'ordre international des règles internes de compétence prévue par l'article R 517-1 du code du travail n'étant pas, au cas particulier, applicable, dès lors que le salarié n'exerçait nullement son activité dans le cadre d'un établissement de l'employeur, qui se serait situé sur le territoire français ; il s'en déduit que c'est bien la Caisse de garantie des Créances des Salariés de Monaco (CGCS en abrégé) qui doit sa garantie, conformément à la décision du premier juge ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-10.602
Cour de cassationbénéfice de la liquidation judiciaire seront régies par la loi du tribunal qui aura déclaré la faillite ou la liquidation judiciaire. L'article 2 de la Convention franco-monégasque précitée, qui ne concerne que l'ouverture de la procédure collective et les contestations nées de cette procédure, ne modifie pas les règles de compétence édictées par l'article R. 517-1 du Code du travail applicables dans l'ordre international aux différends qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail.
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 27 septembre 2018, 18/00940
Cour d'appelont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye L' appelante soutient que Mme X... ne rapporte pas la preuve de sa nationalité française alors que le conseil s'est reconnu compétent sur le fondement de l'article 14 du code civil français, que l'articleR.517-1 du code du travail et l'article 3149 du code civil du Québec conduisent à retenir la compétence de la juridiction du Québec, la salariée, résidente canadienne, ayant été embauchée par une société de droit canadien, au Québec, pour y travailler ; que la salariée a bénéficié du régime d'assurance-maladie public du Québec ; qu'elle a saisi le tribunal de sécurité sociale du Canada pour bénéficier des indemnités de chômage.
Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 9 mai 2011, 10/01234
Cour d'appel; que la décision de la Cour est donc définitive en ce qu'elle a évalué les sommes dues par l'employeur pour la période postérieure au 6 janvier 1999 ; Sur la prescription Attendu qu'aux termes de l'article 143-14 devenu 3245 - 1 du code du travail, l'action en paiement ou répétition du salaire se prescrit par cinq ans, conformément à l'article 2224 du code civil ; Attendu que le conseil des prud'hommes territorialement compétent aux termes de l'article R 517-1 du code du travail applicable à l'époque est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; que le salarié peut toutefois saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi ; Attendu que la salariée a accompli son travail au sein de deux…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-43.168
Cour de cassationa transféré le contrat de travail de M. X... à Atea, cette dernière étant une société composée d'une pluralité d'"établissements" de telle manière que l'employeur de M. X... se dénommait "établissement Atea de Courbevoie", chaque terme de cette dénomination ayant sa raison d'être, à savoir : a) "établissement de Courbevoie" prend son sens de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-40.688
Cour de cassationUne clause attributive de compétence incluse dans un contrat de travail international ne peut faire échec aux dispositions impératives de l'article R. 1412-1 du code du travail applicables dans l'ordre international. Dès lors viole ce texte et les articles L. 1221-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-44.666
Cour de cassation) … un nouveau président-directeur général de Gévelot Extrusion devrait être désigné … (et que), dès le lendemain, en cas d'approbation de cette nomination par les administrateurs, ce nouveau président devrait être présent au CTD de Laval et (les) rencontrer en présence des dirigeants de la Holding » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article R. 517-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est effectué le travail ; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2008, 07-43.807
Cour de cassation: 1°/ qu'en se bornant à affirmer que la clause attribuant compétence aux juridictions françaises insérée dans le contrat de travail de M. X... devait recevoir application s'agissant d'un contrat de travail international en raison de son exécution à l'étranger, sans rechercher si précisément le critère du lieu d'exécution du travail posé par l'article R. 517-1 du code du travail ne conduisait pas à retenir la compétence d'un tribunal étranger et si les parties avaient pu valablement déroger à la règle de compétence édictée par ce texte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-3 et R.
Cour d'appel de Bordeaux, 5 juin 2008, 06/04123
Cour d'appelsociété Distillerie du Périgord, constate la régularité du licenciement économique et condamne MM. X... et Y... à lui verser une indemnité de 1 000 euros chacun en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Sur la compétence de la juridiction saisie, la société Distillerie du Périgord expose que MM. X... et Y... sont domiciliés respectivement à... et à... et qu'en application de l'article R. 517-1 du Code du travail, le Conseil de prud'hommes ne peut être compétent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-42.775
Cour de cassation; qu'en statuant sur la juridiction applicable en se bornant à constater que plusieurs sociétés du groupe avaient été les employeurs du salarié mais que les liens de ce dernier avec la société mère n'avaient jamais été rompus, sans déterminer laquelle des sociétés du groupe avait la qualité d'employeur au moment de la rupture, la cour a violé l'article R. 517-1 du code du travail ; 2°/ que le changement d'employeur, en dehors des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2008, 07-40.706
Cour de cassationAttendu que pour dire que la juridiction française est compétente et retenir la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Strasbourg, la cour d'appel énonce que M. X..., qui justifie qu'il effectuait habituellement son travail en France en différents lieux, était domicilié à Strasbourg au moment où il a introduit sa demande devant le conseil de prud'hommes de son domicile qui est compétent territorialement conformément à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 01-44.654
Cour de cassationson travail est l'endroit où, ou à partir duquel, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que, pour des motifs tirés de la violation par fausse application des articles L. 511-1, L. 121-3 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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