Code du travail
Article R. 517-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article R. 517-1
Le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement ou est effectué le travail.
Si le travail est effectué en dehors de tout établissement , la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié.
Le salarié peut toujours saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
Toute clause qui directement ou indirectement déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-1
Cour d'appel de Lyon, 3 mars 2008, 07/03601
Cour d'appelAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-46.525
Cour de cassationn'avait pas, au jour de l'introduction de l'instance, soit le 27 février 2004, acquis la nationalité américaine à la suite de sa naturalisation le 15 novembre 2000, circonstance d'où il résultait qu'elle n'était donc pas française au moment où elle avait introduit son action, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 15 du code civil ; Mais attendu que selon l'article R.
Cour d'appel de Nîmes, 14 novembre 2007, 06/00105
Cour d'appelEstimant que son licenciement n'était pas légitime Monsieur Frédérick X..., saisissait le conseil des Prud'hommes de Nice qui, par jugement du 16 mai 2000, se déclarait incompétent sans désigner la juridiction compétente ni renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Monsieur Frédérick X... procédait alors à une nouvelle saisine du conseil des prud'hommes de Menton, lequel s'appuyant sur l'article R. 517-1 alinéa 2 du code du travail, considérait que la demande devait être portée devant le conseil des prud'hommes du domicile du salarié à savoir Nice, et se déclarait incompétent ratione loci au profit du conseil des prud'hommes de Nice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2007, 05-42.570
Cour de cassationest donc fondé à revendiquer l'application des seules règles de compétence édictées par le règlement n° 44/2001 précité à l'exclusion de toute disposition du droit interne ; que dès lors, en statuant par les motifs précités et en confirmant le jugement ayant retenu la compétence du conseil de prud'hommes d'Evreux en application des articles L. 511-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2007, 05-42.551
Cour de cassationSelon l'interprétation faite par la Cour de justice des Communautés européennes des dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, qui est transposable pour la mise en oeuvre de l'article 19 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable en la cause, l'employeur est la personne pour le compte de laquelle le travailleur accomplit pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations en contrepartie desquelles elle verse une rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-42.717
Cour de cassation; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, lieu du siège social de l'entreprise, de diverses demandes ; que l'employeur lui a opposé l'exception d'incompétence territoriale au profit du conseil du Puy-en-Velay ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 21 mars 2006), statuant sur contredit, d'avoir retenu la compétence de la juridiction saisie alors, selon le moyen : - 1 / que l'article R 517-1 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est effectué le travail ; que le salarié peut toujours saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi ; que le lieu où l'employeur est établi…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 04-45.806
Cour de cassationdétaché en France, ce qui établissait que le litige n'était pas relatif à un contrat de travail devant s'exécuter en France, le domicile du salarié dans ce pays n'étant par ailleurs pas caractérisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des règles françaises de compétence internationale définies par extension des règles de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-47.236
Cour de cassationne peut soumettre à la Cour de cassation, s'agissant du litige l'opposant à la société Halliburton SAS, la question de fond tranchée par le conseil de prud'hommes et que son recours limité à la compétence, n'avait pas déféré à la cour d'appel ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article R. 517-1, alinéas 1 et 2, du code du travail ; Attendu que pour dire le conseil de prud'hommes saisi incompétent pour connaître de la demande dirigée contre la société Halliburton Inc et déclarer confirmer sur ce point le jugement, l'arrêt retient que cette société ne peut être considérée comme ayant un établissement en France, qu'il apparaît que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2006, 04-48.095
Cour de cassationde Menton de diverses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2003) d'avoir dit que le litige l'opposant au centre hospitalier Princesse Grace ne relevait pas de la compétence de la juridiction prud'homale française alors, selon le moyen : 1 / qu'en application des règles de compétence de l'article R. 517-1 du code du travail, applicables dans l'ordre international aux différends qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître d'une instance introduite par le salarié d'un employeur dont le siège social est à Monaco, dès lors que le travail s'effectuait en France ; qu'en l'espèce, il est constant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-40.490
Cour de cassationDès lors qu'il est établi qu'une ville française était le lieu à partir duquel le salarié devait organiser ses activités pour le compte de son employeur, une société de droit allemand établie en Allemagne, et qu'elle était le centre effectif de ses activités professionnelles, le conseil de prud'hommes de cette ville est compétent pour statuer sur la demande du salarié tendant à faire constater que la rupture de son contrat de travail était imputable à son employeur et à obtenir diverses indemnités, conformément aux articles 19 § 2 a) du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et R. 517-1 du code du travail (arrêt n° 1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-40.493
Cour de cassationFrance, au prétendu motif qu'il s'agirait d'un contrat de travail international, et alors que la compétence du domicile du salarié n'est pas prévue par ledit règlement, la cour d'appel a violé l'article 5 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-40.491
Cour de cassationDès lors qu'il est établi qu'une ville française était le lieu à partir duquel le salarié devait organiser ses activités pour le compte de son employeur, une société de droit allemand établie en Allemagne, et qu'elle était le centre effectif de ses activités professionnelles, le conseil de prud'hommes de cette ville est compétent pour statuer sur la demande du salarié tendant à faire constater que la rupture de son contrat de travail était imputable à son employeur et à obtenir diverses indemnités, conformément aux articles 19 § 2 a) du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et R. 517-1 du code du travail (arrêt n° 1).
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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