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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2007, 05-42.551

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/06/2007
Numéro d'affaire
05-42.551
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2007:SO01569

Résumé

Selon l'interprétation faite par la Cour de justice des Communautés européennes des dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, qui est transposable pour la mise en oeuvre de l'article 19 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable en la cause, l'employeur est la personne pour le compte de laquelle le travailleur accomplit pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations en contrepartie desquelles elle verse une rémunération. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui décide qu'une juridiction prud'homale nationale est compétente pour connaître du litige opposant un salarié à un co-employeur domicilié dans un autre Etat membre dès lors qu'elle constate que le salarié accomplit, sur le territoire national, son travail sous la direction et au profit de co-employeurs dont les intérêts, les activités et la direction sont confondues

Extrait

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 22 mars 2005), que le groupe Aspocomp a racheté, en novembre 1998, au groupe Philips, la société Philips circuits imprimés, qui employait cinq cent cinquante personnes sur le site d'Evreux et qui est devenue la société Aspocomp, filiale à 99 % du groupe Aspocomp dont la société de droit finlandais Aspocomp Group OYJ était la holding ; qu'un plan de réduction des effectifs a été présenté au comité d'entreprise de la société Aspocomp, le 18 octobre 2001 ; que cent vingt-deux salariés ont été compris dans un premier plan de licenciement ; que le 21 décembre 2001, la société Aspocomp Group OYJ s'est engagée à verser diverses sommes aux salariés et qu'un accord d'entreprise sur les mesures d'accompagnement du plan de restructuration a été adopté ; que Mme X..., qui a opté pour un départ volontaire le 14 janvier 2002, a été licenciée pour un…