Code du travail
Article R. 517-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article R. 517-1
Le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement ou est effectué le travail.
Si le travail est effectué en dehors de tout établissement , la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié.
Le salarié peut toujours saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
Toute clause qui directement ou indirectement déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-45.717
Cour de cassationL'article 19 § 2 sous a) du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 instaure des règles de compétence spéciales qui interdisent à l'Etat membre saisi par un salarié d'une demande dirigée contre son employeur domicilié dans un autre Etat membre de se référer à ses propres règles de compétence pour déterminer quelle est la juridiction compétente. Lorsqu'il résulte des constatations des juges du fond que le salarié a exécuté son travail sur différents chantiers en France, dont le dernier était situé dans une ville qui n'était pas celle de son domicile, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article R. 517-1 du code du travail pour dire que la juridiction compétente était celle du domicile du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 04-45.543
Cour de cassationà Megève du 6 juillet 1992 au 4 juin 2002, pour en conclure que le conseil de prud'hommes de Bonneville était compétent pour apprécier ses demandes, sans, à aucun moment, rechercher si le contrat régulièrement conclu entre les parties ne contenait pas un clause attributive de juridiction susceptible de trouver application en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et R. 517-1 du code du travail ; 3 ) qu'à titre subsidiaire, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 517-1 du code du travail, que "le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est effectué le travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 03-46.593
Cour de cassationL'ordre public international s'oppose à ce qu'un employeur puisse se prévaloir des règles de conflit de juridictions et de lois pour décliner la compétence des juridictions nationales et évincer l'application de la loi française dans un différend qui présente un rattachement avec la France et qui a été élevé par un salarié placé à son service sans manifestation personnelle de sa volonté et employé dans des conditions ayant méconnu sa liberté individuelle.
Cour d'appel de Lyon, 15 février 2006, 05/05829
Cour d'appelil rétorque que le chantier du barrage de MIDLANDS ne constituait pas un établissement fixé pour lequel une inscription au registre du commerce aurait dû être effectuée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que le siège social de l'entreprise ne pouvait être considéré comme étant l'établissement où il exerçait son emploi. II - Motifs de la décision Selon l'article R 517-1 du code du travail : "Le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est effectué le travail". Si le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile, la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 05-40.306
Cour de cassation; et qu'en s'abstenant de vérifier si, comme le soutenait le demandeur, en possession d'un extrait K BIS du 2 octobre 2003 et de sa lettre de licenciement indiquant un siège social à Paris, ..., et en l'absence de publication au BODACC du transfert du siège social, intervenu seulement le 8 octobre 2003, le transfert du siège à La Défense lui était opposable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 210-5 du Code du commerce et R. 517-1 du Code du travail ; 2 / qu'en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-45.973
Cour de cassationprises par l'Etat algérien envers ses ressortissants quant à leurs obligations militaires et que les fonctions qu'elle exerçait ne lui conféraient aucune responsabilité particulière dans l'exercice du service public du consulat ; qu'en l'état de ces constatations, elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-47.903
Cour de cassationX..., salarié délégué syndical licencié, des suites de l'annulation de la décision administrative ayant autorisé son licenciement, a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'expertise pour détermination du préjudice ; que M. X... a relevé appel de la décision ordonnant une telle mesure ; Sur le deuxième moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 513-3 et R. 517-1 du Code du travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-40.750
Cour de cassationde procédure civile, la société Schmid et Kahlert, dont le siège est à Hangenbieten (Bas-Rhin) et la société Schmid et Kahlert GMBH, dont le siège est en République fédérale d'Allemagne, font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes ayant retenu la compétence de la juridiction française sur le fondement de l'article R. 517-1 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du grief, la cour d'appel, qui a substitué ses motifs à ceux des premiers juges, n'a pas fondé sa décision sur l'article R.
Cour de cassation, Chambre mixte, 11 mars 2005, 02-41.372
Cour de cassationLes règles de droit interne ne sont pas applicables pour la détermination de la compétence internationale du juge saisi d'un litige d'ordre international intra-communautaire, soumis aux dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée par la Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 (arrêts n° 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre mixte, 11 mars 2005, 02-41.371
Cour de cassationLes règles de droit interne ne sont pas applicables pour la détermination de la compétence internationale du juge saisi d'un litige d'ordre international intra-communautaire, soumis aux dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée par la Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 (arrêts n° 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-41.229
Cour de cassation-diabétologie, a saisi, en invoquant l'article 47 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le conseil de prud'hommes de Thionville, juridiction située dans le ressort limitrophe de celui de Longwy, territorialement compétent en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2004, 03-40.4010340415
Cour de cassationL'action engagée par un salarié exerçant une mission de travail temporaire dans une société utilisatrice et tendant à ce que, dans ses rapports avec cette dernière, son contrat de travail temporaire soit, en application de l'article L. 124-7, alinéa 1er, du Code du travail, requalifié en contrat à durée indéterminée, est de la compétence du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel se trouve le siège de la société.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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