Code du travail

Article R. 517-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées161
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 517-1

161 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-41.648

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 janvier 2002), que M. X..., chef des ventes à la société TV Retail ayant son siège à Paris, a attrait son employeur en paiement de diverses sommes devant le conseil de prud'hommes de son domicile situé à Amiens ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, rendu sur contredit, d'avoir déclaré compétente la juridiction saisie, pour des motifs tirés de l'article R. 517-1 du Code du travail ; Mais attendu que la compétence territoriale de la juridiction saisie doit être déterminée d'après les modalités d'exécution du travail ; que les juges du fond, qui ont retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-41.257

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article R. 517-1 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur contredit de M. X..., décide, d'une part, que la loi française est applicable au contrat de travail qui l'a lié à la société France électronique et, d'autre part, que les juridictions du sultanat d'Oman sont compétentes pour connaître du litige qui l'oppose à son ancien employeur sur les causes et circonstances de la rupture de ce contrat ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence d'un contrat de travail dont elle avait constaté qu'il avait été conclu en France entre un salarié et un employeur

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2004, 02-41.483

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2001) d'avoir rejeté son contredit et déclaré territorialement compétent pour connaître du litige l'opposant à son ancien employeur, la société Air littoral, le conseil de prud'hommes de Nice, dans le ressort duquel est situé l'établissement où il effectuait son travail, alors, selon le moyen : 1 / que l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 01-45.340

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour affirmer la compétence des juridictions françaises, l'immatriculation au registre du commerce de la succursale parisienne de la Banque de Chine, dont il était soutenu par M. X... qu'elle signifiait que cette succursale était dotée de la personnalité morale, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 et l'article R. 517-1 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M.

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Cour d'appel de Lyon, 29 avril 2004, 2003/03507

Cour d'appel

; qu'en outre, il s'y rendait régulièrement afin de participer aux réunions de travail, d'information et aux stages de formation ; que le FAX à domicile, n'était destiné qu'à faciliter son travail. Il tient son licenciement pour parfaitement justifié eu égard au caractère injurieux et diffamant des informations communiquées par le salarié à des tiers, et ses revendications salariales pour infondées. II - MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article R.517-1 du Code du Travail :: "Le Conseil de Prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est effectué le travail. Si le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile la demande est portée devant le Conseil de Prud'hommes du domicile du salarié". Si Monsieur A...

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 02-40.388

Cour de cassation

En présence d'une clause attribuant dans un contrat de travail devant s'exécuter hors de France, compétence à une juridiction française, les dispositions de l'article R. 517-1 du Code du travail relatives à la compétence du conseil de prud'hommes du domicile du salarié doivent recevoir application lorsque le travail s'effectue en dehors de tout établissement.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-44.215

Cour de cassation

Dès lors qu'un employeur et un salarié ont, dans un pays étranger où s'exécutait la relation de travail, convenu, à l'occasion de l'affectation du salarié dans un site de l'employeur situé en France, que le contrat de travail qui les liait restait régi par la loi étrangère même après le changement d'affectation et que les juridictions de ce pays seraient seules compétentes pour le règlement des litiges nés de l'exécution du contrat de travail, une telle clause attributive de compétence, qui n'est pas contraire à la conception française de l'ordre public international, est opposable au salarié.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-41.599

Cour de cassation

était domicilié en France, où il avait été embauché et effectuait son travail sur un navire hors du territoire d'un pays déterminé, de sorte que, peu important que son employeur ait été la société Wedge limited ou la société Wedge transportation Marine limited, la juridiction prud'homale était compétente en tout état de cause à l'égard de la première société en vertu de l'article R.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-41.099

Cour de cassation

indéterminée, d'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement de diverses sommes, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation, en premier lieu, de l'article 1134 du Code civil, en deuxième lieu, des articles 4, 5, 12 et 74 du nouveau Code de procédure civile, en troisième lieu, des articles R 517-1 et R 511-1 du Code du travail, en quatrième lieu, des articles 5 et 6 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, en cinquième lieu, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en sixième lieu, de l'article 2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'Agence est une organisation intergouvernementale à laquelle un accord signé le 30…

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-44.498

Cour de cassation

Les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail qui prévoient que lorsqu'un délégué du personnel ou un membre du comité d'entreprise est compris dans un transfert partiel d'entreprise, le transfert du salarié est soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, énoncent un principe général applicable non seulement lorsque les conditions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail sont réunies, mais aussi lorsque le salarié est transféré en exécution d'un accord collectif, en cas de perte d'un marché. Il en résulte qu'en l'absence d'autorisation administrative, le salarié peut demander à être maintenu dans son emploi aux mêmes conditions de travail et de rémunération.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2002, 00-44.197

Cour de cassation

Après avoir constaté, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à leur examen, que le contrat de travail avait été conclu par téléphone et que c'était au domicile du salarié que celui-ci avait accepté l'offre d'emploi qui lui avait été faite, les juges du fond retiennent exactement, par application de l'article R. 517-1, alinéa 3, du Code du travail, la compétence du conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté pour connaître du litige relatif à l'exécution du contrat.

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