Code du travail

Article R. 517-1 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées161
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 517-1

161 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-46.142

Cour de cassation

Brissier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Bernard Krief consultants, de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 77 et 95 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé, le 1er novembre 1996, par la société Suisse Bernard Krief consulting en qualité de "directeur général de la société Bernard Krief Moscou" ; que le contrat de travail comportait une clause compromissoire ; que, soutenant que son véritable employeur était la société française Bernard Krief consultants, M. X...

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-42.112

Cour de cassation

son droit d'ester devant une juridiction française et ainsi le licencier sans frais et quand la constatation d'une telle fraude à la compétence territoriale et à la loi applicable était de nature à faire échec aux manoeuvres employées et à rendre les juridictions françaises compétentes pour connaître du présent litige, la cour d'appel a violé l'article R.

51

Cour d'appel de Grenoble, 26 novembre 2001, 01/3128

Cour d'appel

. SUR QUOI, LA Y... Attendu que pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, la Y... se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et reprises oralement à l'audience sans modifications ; Attendu qu'un campement militaire composé de tentes, mobile par définition, ne constitue pas un Etablissement au sens de l'article R 517-1 du Code du Travail ; Attendu que le contrat de travail de M. AL X..., français, recruté par une Société française dans le cadre d'un contrat d'usage prévu par le Code du Travail, ne constitue pas un contrat international permettant de recourir à une clause dérogeant aux règles de compétence d'ordre public de l'article R 517-1 du Code du Travail ; Attendu que M.

Contrat de travailCDD / intérim+2
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52

Cour d'appel d'Agen, 30 octobre 2001, 01/00350

Cour d'appel

; ce qui a été fait par lettre du 07/06, fixant ce poste à VILLEMUR, ce qui a été expressément accepté par M. X..., et lorsque le salarié a travaillé en plusieurs endroits, la cour de cassation a jugé que c'est l'endroit où il travaillait à l'époque de la rupture du contrat de travail qui fixe la compétence territoriale, soit le conseil de TOULOUSE, ainsi que l'a jugé celui d'AGEN.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-44.808

Cour de cassation

L'article 2 de la Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 relative à la faillite et à la liquidation judiciaire ne concerne que l'ouverture de la procédure collective et les contestations nées de cette procédure. Il ne modifie pas les règles de compétence de l'article R. 517-1 du Code du travail applicables dans l'ordre international aux différends qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail. C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel a décidé que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître des instances introduites par des salariés, après avoir retenu que leur travail s'effectuait en France.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-44.519

Cour de cassation

Mais attendu qu'une clause attributive de juridiction doit résulter d'une manifestation de volonté claire et non équivoque des parties ; qu'en l'absence d'une telle clause, il y a lieu, pour déterminer la juridiction compétente, de transposer dans l'ordre international les règles de compétence des juridictions qui sont applicables en droit interne ; qu'en application de l'article R.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2001, 99-43.329

Cour de cassation

Le salarié peut toujours, aux termes de l'article R. 517-1, alinéa 3, du Code du travail, saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'employeur est établi. Par suite est territorialement compétent le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel se trouve l'agence d'une banque dont le directeur a un pouvoir de représentation de l'autorité centrale.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.259

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 4 janvier 1999) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à l'association régionale "l'Aide aux handicapés moteurs" pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 931 du nouveau Code de procédure civile et R.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-46.424

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 décembre 1998), statuant sur contredit, d'avoir déclaré compétent le conseil de prud'hommes de Bergerac, alors, selon le moyen : 1 / que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que la cour d'appel retient que la société SHRM Angola avait demandé que soit écartée l'application de l'article R.517-1 du Code du travail au seul motif que la loi angolaise avait été la loi applicable au contrat ; que la cour d'appel n'a pu statuer ainsi qu'au prix d'une dénaturation flagrante des conclusions de la SHRM Angola, dans lesquelles cette société n'a jamais invoqué la loi angolaise mais a toujours et exclusivement fait état de la clause du contrat attribuant compétence aux juridictions du lieu du travail, c'est-à-dire aux juridictions…

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Cour d'appel d'Angers, 19 février 2001, 1999/01283

Cour d'appel

a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Angers qui, par jugement du 19 mai 1999 a : - constaté les instances successives introduites par la salariée devant les Conseils de Prud'hommes de Nantes et d'Angers ; - constaté le désistement de cette dernière auprès du Conseil de Prud'hommes de Nantes ; - déclaré irrecevable l'action de Madame X... sur le fondement combiné des dispositions des articles R. 516-1 et R. 517-1 du Code du Travail et 385 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile ; - et débouté la S.A. LE TOIT ANGEVIN de ses demandes. Madame X... a relevé appel de ce jugement. Elle demande à la Cour, - d'infirmer le jugement dont appel ; - de condamner la S.A.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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60

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2001, 98-42.010

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1998) d'avoir déclaré incompétente au profit du conseil de prud'hommes de Bobigny la juridiction prud'homale du lieu de son domicile, qu'il avait saisie du litige l'opposant à son employeur, la société Transport télex livraison, représentée par son mandataire liquidateur M. Y..., pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R. 517-1 du Code du travail et de l'article 2 de la convention collective nationale des transports routiers ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les modalités réelles d'exécution du travail de M.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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