Code du travail
Article R. 517-1 : texte et décisions associées – page 6
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Article R. 517-1
Le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement ou est effectué le travail.
Si le travail est effectué en dehors de tout établissement , la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié.
Le salarié peut toujours saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
Toute clause qui directement ou indirectement déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2001, 98-44.068
Cour de cassationSur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Calastop fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 1998) d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence compétent pour statuer sur le litige qui l'oppose à M. X..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R 517-1 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-45.910
Cour de cassationdit que le conseil de prud'hommes de Toulon était territorialement compétent alors, selon le moyen que dès lors que le travail du représentant comporte une partie, même minime, de fonctions techniques qui s'exécutent dans l'établissement, l'exercice des fonctions ne peut être considéré comme s'effectuant en dehors de tout établissement au sens de l'article R. 517-1 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-43.529
Cour de cassationeffectuait effectivement son travail au sein de l'établissement Ile-de-France de la société Chantiers modernes à Ivry-sur-Seine et, par conséquent, renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Paris ; qu'en déclarant, malgré ces constatations, que M. X... effectuait son travail sur divers chantiers en dehors de tout établissement, pour décider que le conseil de prud'hommes du domicile du salarié était compétent, la cour d'appel a violé l'article R. 517-1 du Code du travail ; 2 / qu'en matière prud'homale, la compétence territoriale de la juridiction saisie doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail ; qu'après avoir retenu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-42.998
Cour de cassation, qu'elle avait un domicile à Nice dans une chambre d'hôtel, que la société y vendait des contrats d'excursion et avait donc une activité commerciale dans cette ville ; qu'en décidant que la salariée n'avait pas de domicile ni l'entreprise d'établissement à Nice en sorte que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent, la cour d'appel a violé l'article R. 517-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la chambre d'hôtel qu'elle occupait dans cette ville, d'une part, n'était pas un établissement où pouvaient être conclus des contrats pour le compte de la société Matka et que, d'autre part, la salariée n'avait pas établi qu'elle y avait un domicile ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider qu'aucune des conditions d'application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-41.667
Cour de cassationDuplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 janvier 1998) d'avoir déclaré irrecevables ses demandes contre son employeur, la société K Way, et de l'avoir condamné à lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article R. 517-1 du Code du travail pris en son alinéa second, si le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile, la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-44.890
Cour de cassationn'avait jamais travaillé dans un de ses établissements, puisque cette dernière a bien travaillé le 19 juin 1995 à la Tour-en-Faucigny, et en avril 1995, à la foire de Bale, dans les locaux loués par la société pour la circonstance, ce qui avait d'ailleurs justifié le paiement du salaire du mois courant, à titre d'encouragement ; - alors que, la société Style et Art Consultants, en application de l'article R. 517-1 du Code du travail, était tenue d'assigner son salarié devant le conseil de prud'hommes d'Annemasse, dans le ressort duquel elle a son siège social, peu important que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-41.511
Cour de cassation, saisi par son salarié M. X..., de nationalité étrangère, d'une action en réparation de la rupture de son contrat de travail conclu et exécuté à Monaco, l'arrêt attaqué, pour déclarer incompétente la juridiction prud'homale française et renvoyer M. X... à mieux se pourvoir, énonce que Mme Y... exploite un commerce à Monaco et qu'en application de l'article R. 517-1 du Code du travail le conseil de prud'hommes compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est effectué le travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait usé de son droit d'assigner Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-40.831
Cour de cassationrelevant normalement de la compétence du conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer et la cause de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ayant disparu, l'instance nouvelle étant introduite sur le fondement de l'article R. 516-26-1 du Code du travail, demeurait de la compétence du conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-41.860
Cour de cassationLa clause compromissoire insérée dans un contrat de travail international n'est pas opposable au salarié qui a saisi régulièrement la juridiction française compétente en vertu des règles applicables, peu important la loi régissant le contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.298
Cour de cassationdevait effectuer les parties administratives de son activité au sein de l'établissement de Rouen ; qu'en estimant néanmoins que l'activité de Mme X... aurait été exécutée en dehors de tout établissement, au motif que l'activité exercée au sein de l'établissement n'aurait pas été importante, ce qui n'était pas du pouvoir de la cour d'appel d'apprécier, celle-ci n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article R. 517-1 du Code du travail ; Mais attendu que par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, les juges du fond ont estimé qu'il résutait des modalités réelles d'exécution du travail que si Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 95-43.908
Cour de cassationLorsqu'il a été établi postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes, le mandat d'assister et de représenter en appel le salarié, produit par le délégué syndical, implique nécessairement pouvoir de relever appel. La cour d'appel, après avoir constaté le caractère transitoire de l'accord du 22 juillet 1968 et l'extinction des dispositions relatives au licenciement du délégué syndical, et de l'assistant du délégué syndical décide à bon droit que les conditions légales du licenciement du délégué syndical prévues à l'article L. 412-18 du Code du travail s'appliquent au licenciement de l'assistant du délégué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 97-43.557
Cour de cassation, le 10 juillet 1992, la période d'essai pour achèvement au 30 septembre 1992 ; que, le 26 août 1992, la société Job intérim a mis fin au contrat au motif que l'essai n'était pas concluant ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1997) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de rupture alors que, d'une part, l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 517-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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