Code du travail

Article R. 517-1 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées161
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 517-1

161 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2001, 98-44.068

Cour de cassation

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Calastop fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 1998) d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence compétent pour statuer sur le litige qui l'oppose à M. X..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R 517-1 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que M. X...

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-45.910

Cour de cassation

dit que le conseil de prud'hommes de Toulon était territorialement compétent alors, selon le moyen que dès lors que le travail du représentant comporte une partie, même minime, de fonctions techniques qui s'exécutent dans l'établissement, l'exercice des fonctions ne peut être considéré comme s'effectuant en dehors de tout établissement au sens de l'article R. 517-1 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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63

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-43.529

Cour de cassation

effectuait effectivement son travail au sein de l'établissement Ile-de-France de la société Chantiers modernes à Ivry-sur-Seine et, par conséquent, renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Paris ; qu'en déclarant, malgré ces constatations, que M. X... effectuait son travail sur divers chantiers en dehors de tout établissement, pour décider que le conseil de prud'hommes du domicile du salarié était compétent, la cour d'appel a violé l'article R. 517-1 du Code du travail ; 2 / qu'en matière prud'homale, la compétence territoriale de la juridiction saisie doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail ; qu'après avoir retenu que M. X...

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-42.998

Cour de cassation

, qu'elle avait un domicile à Nice dans une chambre d'hôtel, que la société y vendait des contrats d'excursion et avait donc une activité commerciale dans cette ville ; qu'en décidant que la salariée n'avait pas de domicile ni l'entreprise d'établissement à Nice en sorte que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent, la cour d'appel a violé l'article R. 517-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la chambre d'hôtel qu'elle occupait dans cette ville, d'une part, n'était pas un établissement où pouvaient être conclus des contrats pour le compte de la société Matka et que, d'autre part, la salariée n'avait pas établi qu'elle y avait un domicile ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider qu'aucune des conditions d'application de l'article R.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-41.667

Cour de cassation

Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 janvier 1998) d'avoir déclaré irrecevables ses demandes contre son employeur, la société K Way, et de l'avoir condamné à lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article R. 517-1 du Code du travail pris en son alinéa second, si le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile, la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié ; que M.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-44.890

Cour de cassation

n'avait jamais travaillé dans un de ses établissements, puisque cette dernière a bien travaillé le 19 juin 1995 à la Tour-en-Faucigny, et en avril 1995, à la foire de Bale, dans les locaux loués par la société pour la circonstance, ce qui avait d'ailleurs justifié le paiement du salaire du mois courant, à titre d'encouragement ; - alors que, la société Style et Art Consultants, en application de l'article R. 517-1 du Code du travail, était tenue d'assigner son salarié devant le conseil de prud'hommes d'Annemasse, dans le ressort duquel elle a son siège social, peu important que Mlle X...

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-41.511

Cour de cassation

, saisi par son salarié M. X..., de nationalité étrangère, d'une action en réparation de la rupture de son contrat de travail conclu et exécuté à Monaco, l'arrêt attaqué, pour déclarer incompétente la juridiction prud'homale française et renvoyer M. X... à mieux se pourvoir, énonce que Mme Y... exploite un commerce à Monaco et qu'en application de l'article R. 517-1 du Code du travail le conseil de prud'hommes compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est effectué le travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait usé de son droit d'assigner Mme Y...

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-40.831

Cour de cassation

relevant normalement de la compétence du conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer et la cause de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ayant disparu, l'instance nouvelle étant introduite sur le fondement de l'article R. 516-26-1 du Code du travail, demeurait de la compétence du conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article R.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.298

Cour de cassation

devait effectuer les parties administratives de son activité au sein de l'établissement de Rouen ; qu'en estimant néanmoins que l'activité de Mme X... aurait été exécutée en dehors de tout établissement, au motif que l'activité exercée au sein de l'établissement n'aurait pas été importante, ce qui n'était pas du pouvoir de la cour d'appel d'apprécier, celle-ci n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article R. 517-1 du Code du travail ; Mais attendu que par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, les juges du fond ont estimé qu'il résutait des modalités réelles d'exécution du travail que si Mme X...

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 95-43.908

Cour de cassation

Lorsqu'il a été établi postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes, le mandat d'assister et de représenter en appel le salarié, produit par le délégué syndical, implique nécessairement pouvoir de relever appel. La cour d'appel, après avoir constaté le caractère transitoire de l'accord du 22 juillet 1968 et l'extinction des dispositions relatives au licenciement du délégué syndical, et de l'assistant du délégué syndical décide à bon droit que les conditions légales du licenciement du délégué syndical prévues à l'article L. 412-18 du Code du travail s'appliquent au licenciement de l'assistant du délégué.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 97-43.557

Cour de cassation

, le 10 juillet 1992, la période d'essai pour achèvement au 30 septembre 1992 ; que, le 26 août 1992, la société Job intérim a mis fin au contrat au motif que l'essai n'était pas concluant ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1997) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de rupture alors que, d'une part, l'article R.

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