Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.557

Arrêt du 20 octobre 1998Pourvoi n° 97-43.557

Non publiéCDD / intérimPériode d'essaiAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1997) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de rupture.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant 17, résidence Chemin Notre-Dame, 93150 Le Blanc-Mesnil,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de la société Job intérim, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que M. X... a été engagé, le 1er juin 1992, en qualité d'agent de maîtrise avec une période d'essai de deux mois par la société Job intérim qui a renouvelé, le 10 juillet 1992, la période d'essai pour achèvement au 30 septembre 1992 ; que, le 26 août 1992, la société Job intérim a mis fin au contrat au motif que l'essai n'était pas concluant ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1997) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de rupture alors que, d'une part, l'article R. 517-1, alinéa 2, du Code du travail a été méconnu et que, d'autre part, il n'a pas été répondu aux conclusions prétendant qu'en application de l'article 5 de la convention collective des personnels permanents des entreprises de travail temporaire, la rupture était intervenue postérieurement à la période d'essai qui ne peut excéder deux mois pour les agents de maîtrise ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé qu'elle était compétente par application de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile et a répondu aux conclusions invoquées ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCDD / intérimPériode d'essaiAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372328cd5801467740625a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372328cd5801467740625a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 octobre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.