Code du travail
Article R. 517-1 : texte et décisions associées – page 7
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Article R. 517-1
Le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement ou est effectué le travail.
Si le travail est effectué en dehors de tout établissement , la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié.
Le salarié peut toujours saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
Toute clause qui directement ou indirectement déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.311
Cour de cassationUn conseiller prud'homme peut en sa qualité de magistrat saisir une juridiction limitrophe à l'une de celles qui, en application de l'article R. 517-1 du Code du travail sont territorialement compétentes pour connaître du litige l'opposant à son employeur, sans être tenu d'exercer préalablement une autre option de compétence.
Cour d'appel de Versailles, 9 avril 1998, 1997-23755
Cour d'appelPrud'hommes de MACON, pour soutenir in limine litis, l'incompétence territoriale du Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT. [**][**] Pour rejeter cette exception et se déclarer territorialement compétent le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT statuant contradictoirement le 17 juillet 1997 s'est appuyé sur dispositions de l'article R 517-1 alinéa 2 du Code du Travail, l'activité de Voyageur Représentant Placier de Madame X... domiciliée dans son ressort territorial s'exerçant hors de tout établissement. [**][**] Maître DUBOIS, désormais demandeur au contredit régulièrement inscrit le 24 juillet 1997, reprenant l'argumentation de première instance demande à la Cour d'infirmer le jugement et de renvoyer la cause et les parties devant le Conseil de Prud'hommes de MACON. [**][**] Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 97-41.473
Cour de cassationstatuer et, d'autre part, que le renvoi d'une affaire fixée pour être plaidée relève du pouvoir discrétionnaire du juge; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que la société Balatoni fait encore grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué, alors, selon le deuxième moyen, qu'aux termes de l'article R. 517-1, alinéa 1er, du Code du travail, le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est effectué le travail; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 94-43.566
Cour de cassationAttendu que la société Transports Jean Bourget fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 1994) d'avoir déclaré territorialement compétent pour statuer sur le litige qui l'oppose à son salarié, M. X..., le conseil de prud'hommes du domicile de ce dernier, alors, selon le moyen, que la compétence territoriale de la juridiction saisie doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail ; qu'aux termes de l'article R. 517-1 du Code du travail, c'est seulement si le travail du salarié est effectué "en dehors de tout établissement ou à domicile" que l'intéressé est autorisé à porter sa demande devant le conseil de prud'hommes de son domicile ; qu'en l'espèce, ayant constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 93-44.339
Cour de cassationAux termes de l'article 2 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat et, selon l'article 6-1 de la même Convention, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-41.867
Cour de cassationqui relevait en sa qualité d'attaché commercial de la succursale d'Orléans où l'employeur exerçait sur lui son autorité n'effectuait pas, en dehors de ses déplacements, les tâches commerciales et administratives lui incombant à cette succursale de sorte que seul le conseil de prud'hommes d'Orléans et non celui de Niort était territorialement compétent pour connaître du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 517-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-43.953
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 21 juin 1994) d'avoir rejeté son contredit à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Angers, lieu de son domicile, qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande formée contre son employeur, l'association Les Familles thérapeutiques, au profit du conseil de prud'hommes de Bobigny, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-43.131
Cour de cassationantérieur, c'est le lieu de conclusion du nouveau contrat qui doit être retenu ; qu'en se fondant sur le lieu de conclusion du contrat à durée déterminée bien que celui-ci ait été annulé et remplacé par un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 517-1 du Code du travail; alors, de deuxième part, que la lettre, adressée le 17 août 1987 à M. X... et faisant référence à la conclusion de son contrat à durée indéterminée, indiquait expressément qu'elle avait pour objet la confirmation des conditions auxquelles les parties étaient convenues; qu'en énonçant que le contrat de travail à durée indéterminée de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 95-40.974
Cour de cassationainsi que la remise sous astreinte de bulletins de paie ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association Neige et soleil fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (formation de référé du conseil de prud'hommes des Sables-d'Olonne, 18 janvier 1995) d'avoir statué sur les demandes de Mme X..., alors, selon le moyen, qu'en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 96-41.019
Cour de cassationX..., son salarié, qui tendaient notamment au paiement de 19 140 francs de dommages-intérêts pour rupture abusive et 9 570 francs de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement; que le montant de ces prestations, qui ne constituaient qu'un seul chef de demande, représentait un total de 28 710 francs, supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1997, 93-44.619
Cour de cassationsitué l'établissement de la société Strav, le conseil de Melun, désigné sur renvoi après cassation, ne pouvait statuer sur la demande en rappel de salaires formée pour la première fois devant la juridiction, sans méconnaître les règles d'ordre public de la compétence territoriale; qu'en statuant sur ladite demande, le jugement attaqué a violé les articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-42.187
Cour de cassationa attrait cette société devant la juridiction prud'homale, qui s'est déclarée incompétente en l'absence de contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société CIA, actuellement en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur, M. X..., fait grief à l'arrêt, rendu sur contredit, d'avoir déclaré la cour d'appel de Toulouse territorialement compétente, alors, selon le moyen, que, de première part, il ressort des dispositions de l'article R. 517-1 du Code du travail que la juridiction prud'homale du domicile du salarié n'est territorialement compétente que lorsque le contrat de travail conclu par l'intéressé est exécuté en dehors de tout établissement; qu'à supposer qu'un contrat de travail ait été conclu entre la société CIA et M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 517-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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