Code du travail

Article R. 517-1 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées161
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 517-1

161 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-42.095

Cour de cassation

Nigeria "envisage favorablement sa collaboration"; 2°/ le contrat signé à Lagos, le 1er septembre 1984, entre Y... Nigeria et X... en affirmant qu'il se borne à compléter le contrat antérieur du 16 juillet 1984, là où il s'agit d'un contrat de travail autonome complet fixant, après autorisation du Nigeria, la date de prise d'effet des relations de travail, ce qui prive de tout fondement la compétence affirmée sur la base de l'article R. 517-1 du Code du travail (dénaturation de la lettre du 16 juillet 1984 et du contrat du 1er septembre 1984, article 4 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, R. 517-1 du Code du travail) ; alors que, de deuxième part, l'arrêt méconnaît la personnalité propre des personnes morales, la société Y... Nigeria qui a seule contracté avec M.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 95-40.941

Cour de cassation

, Mme X... avait été prise en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône, ce qui postulait sa résidence en France, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que l'intéressée, résidant en France, ne pouvait sérieusement avoir été affectée en Algérie à la même époque, et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 517-1 du Code du travail; et alors que, dans ses écritures d'appel, Mme X..., pour faire la démonstration de ce qu'elle n'avait jamais exercé en Algérie, s'était prévalue d'une attestation délivrée par M.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 93-46.046

Cour de cassation

du litige ne saurait se déduire de règles et de considération propres à déterminer le tribunal compétent; qu'en l'espèce, pour déclarer la loi française applicable, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur des considérations propres à établir la compétence territoriale du conseil de prud'hommes et, plus particulièrement sur les dispositions de l'article R. 517-1 du Code du travail selon lesquelles, si le travail est effectué en dehors de tout établissement, la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé ensemble les règles de conflit, l'article 1134 du Code civil et les articles L. 121-1 et R. 517-1 du Code du travail; alors enfin, que l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement prévue par l'article L.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1996, 95-40.500

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Texier, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat de Mlle X..., de Me Garaud, avocat de la société Matka-Rasila, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article R.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 95-40.038

Cour de cassation

Attendu que la société Onet Secteur Province fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Lorient, déclaré compétent, et de l'avoir condamnée à verser une somme à la salariée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article R. 517-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que Mme X...

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 93-44.940

Cour de cassation

Mais attendu que la loi applicable au fond du litige est sans effet sur la juridiction compétente; que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a retenu, par une appréciation souveraine des documents produits, qu'à partir du 13 février 1989, le contrat de travail avait été exécuté dans un établissement situé en France; qu'elle en a justement déduit la compétence des juridications françaises en vertu de l'article R. 517-1, alinéa 1er, du Code du travail et a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Phillip Towsend Associates, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1996, 94-43.919

Cour de cassation

versés, ne peut suffire à conférer à la société française la qualité d'employeur du salarié de la société marocaine en l'absence de toute précision sur les liens existant entre les deux sociétés française et marocaine et que, faute de s'expliquer à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et R.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 93-43.771

Cour de cassation

Attendu que M. Y... reproche encore à la cour d'appel d'avoir accueilli l'exception de litispendance, alors, selon le moyen, que l'exception de litispendance internationale est irrecevable lorsque la compétence française est exclusive, qu'en l'espèce, le conseil de prud'homme de Bastia s'est déclaré territorialement compétent sur le fondement de l'article R. 517-1 du Code du travail, ce dont il résultait un premier critère de compétence exclusive, rendant radicalement incompétente la juridiction monégasque et irrecevable l'exception de litispendance, qu'en outre, M. Y...

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 92-44.852

Cour de cassation

X..., engagé le 5 avril 1988 par la société Découpe technique des bétons, en qualité de conducteur d'engins et promu ultérieurement chef de chantier, a été licencié le 4 janvier 1990 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes du domicile du salarié était territorialement compétent pour connaître du litige par application de l'article R. 517-1, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant constaté, par des motifs dénués de toute contradiction, que M. X... avait exercé son activité en dehors de tout établissement, il importe peu qu'elle ait, par ailleurs, précisé, pour tenir compte d'une brève période correspondant à la fin du préavis, que M. X...

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 92-45.147

Cour de cassation

par la volonté et pour le compte de son employeur ; qu'ainsi, en décidant que la société Gréco, qui n'assurait pas de contrôle sur le travail accompli par M. X..., ne pouvait prétendre que celui-ci travaillait dans l'un de ses établissements, et qu'il s'ensuivait qu'il travaillait en dehors de tout établissement, la cour d'appel a violé l'article R. 517-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que M. X...

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 92-42.086

Cour de cassation

; qu'ainsi, à défaut de compétence du conseil de prud'hommes de Corbeil et, partant, de la cour d'appel de Paris, la société Marara ne pouvait être attraite devant le conseil de prud'hommes de Corbeil, l'engagement ayant été contracté et exécuté à Bora-Bora, en Polynésie française ; qu'en disant pourtant le conseil de prud'hommes de Corbeil Essonnes territorialement compétent, la cour d'appel a violé l'article R. 517-1 du Code du travail ; qu'en toute hypothèse, la société Accor n'étant pas employeur de M. X..., la cour d'appel, en la condamnant à indemniser celui-ci des suites de la rupture du contrat de travail, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X...

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 94-40.911

Cour de cassation

ne pouvant l'être que devant le conseil de prud'hommes d'Evreux, territorialement compétent, en fonction du contrat de travail distinct liant M. Y... et dont la cour d'appel a retenu l'existence ; que l'arrêt a tiré de la notion de groupe de sociétés des conséquences procédurales que la loi ne prévoit pas et a ainsi violé les dispositions de l'article R. 517-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt constate que M. Y...

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