Code du travail
Article R. 517-1 : texte et décisions associées – page 9
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Article R. 517-1
Le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement ou est effectué le travail.
Si le travail est effectué en dehors de tout établissement , la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié.
Le salarié peut toujours saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
Toute clause qui directement ou indirectement déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 94-40.110
Cour de cassationne saurait se déduire de règles et de considérations propres à déterminer le Tribunal compétent ; qu'en l'espèce, pour déclarer la loi française applicable, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur des considérations propres à établir la compétence territoriale du conseil de prud'hommes et, plus particulièrement, sur les dispositions de l'article R. 517-1 du Code du travail selon lesquelles, si le travail est effectué en dehors de tout établissement, la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé ensemble les règles de conflit, les articles 14 et 1134 du Code civil, L. 121-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 93-45.481
Cour de cassation; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. Y... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes d'Angers, 17 août 1993) de ne pas avoir relevé l'incompétence territoriale de la juridiction de renvoi au profit du conseil de prud'hommes de Cholet, et d'avoir ainsi violé les dispositions de l'article R. 517-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 358 dernier alinéa du nouveau Code de procédure civile, la décision qui désigne la juridiction de renvoi s'impose aux parties et au juge de renvoi ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 91-42.507
Cour de cassation; que la convention de prêt de main d'oeuvre précisait expressément que la salariée serait payée par la société Marquet Mallet et maintenue dans les effectifs de la société durant sa mise à disposition ; qu'en jugeant que par l'effet de cette convention, la salariée ne pouvait plus être considérée au jour de la rupture comme travaillant dans les établissements de la société Marquet Mallet à Saint Martin d'Estreaux, la cour d'appel a violé l'article R.517-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que lors de son licenciement, la salariée travaillait en dehors de tout établissement, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 92-40.092
Cour de cassation; qu'elle a ainsi violé ensemble les articles 1341 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la SCTT aurait-elle eu la qualité de co-employeur, le contrat litigieux, conclu avec une société étrangère pour être exécuté à l'étranger, était un contrat de travail international ; que les litiges relatifs à l'exécution de ce contrat ne sont pas soumis en conséquence aux dispositions de l'article R. 517-1 du Code du travail et que la clause attributive de compétence contenue dans ce contrat est valable ; qu'en réformant la décision des premiers juges ayant fait application de cette clause, la cour d'appel a violé ensemble les articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 91-42.277
Cour de cassationduquel est situé cet établissement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément reconnu que, dans l'exercice de son travail, Mme X... fréquentait régulièrement les locaux de la société à Neuilly où elle occupait un bureau ; que, dès lors, elle ne pouvait écarter la compétence du conseil de prud'hommes de Paris, sans violer les dispositions de l'article R. 517-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant estimé que la salariée travaillait en dehors de tout établissement, la cour d'appel a exactement décidé que le conseil de prud'hommes du domicile de l'intéressée était compétent pour connaître du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Breet reproche encore à l'arrêt d'avoir, après avoir évoqué le fond du litige, considéré que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 89-41.558
Cour de cassationde procédure civile, sont irrecevables ; Sur le moyen unique du pourvoi formé au nom de la société Eaton (Carpano et Pons) : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 février 1989) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Bonneville, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 90-40.533
Cour de cassationLecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1993, 90-44.816
Cour de cassationla saisine de la juridiction de son domicile au lieu de celle du siège de la société, prétendait qu'il exerçait sa profession en dehors de tout établissement, d'en rapporter la preuve ; qu'en énonçant qu'il incombait à la société de rapporter la preuve contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 89-45.654
Cour de cassationétait lié comme tous les autres adhérents de l'association, par le règlement intérieur, sans caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique notamment pour l'exercice par le club d'un véritable pouvoir de commandement et par l'absence de maîtrise du sportif dans l'organisation de son activité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 511-1 et R. 517-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-45.236
Cour de cassation; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ; Sur le dix-septième moyen, qui est préalable : Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel d'avoir retenu sa compétence alors que, selon le moyen, il avait fait valoir, devant le conseil de prud'hommes derasse, l'incompétence territoriale de ce tribunal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1993, 89-43.668
Cour de cassation, ont fait ressortir que c'était au domicile de M. X... à Colmar que la proposition de mutation avait été adressée et que c'était à ce domicile que le salarié avait donné son accord à cette mutation ; Qu'en l'état de ces énonciations, c'est sans encourir aucun des griefs du moyen que la cour d'appel a décidé, par application des dispositions de l'article R. 517-1 du Code du travail, que le conseil de prud'hommes de Colmar était compétent ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Rhône-Poulenc chimie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1993, 89-43.666
Cour de cassationcharge de la preuve, ont fait ressortir que l'accord de chacun des salariés en cause à la proposition de passer au service de la société Rhône-Poulenc chimie avait été donné à son domicile, situé dans le ressort du conseil de prud'hommes de Colmar ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 517-1, alinéa 3, du Code du travail, en décidant que le conseil de prud'hommes de Colmar était compétent ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;
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Méthode et périmètre
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