Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-45.481
Arrêt du 5 avril 1995Pourvoi n° 93-45.481
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves Y..., demeurant ... au May-sur-Evre (Maine-et-Loire), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 17 août 1993 par le conseil de prud'hommes d'Angers, au profit de M. Jean-Jacques X..., entreprise Net Bocage, demeurant ... à Treize-Vents (Vendée), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que l'abstention de plusieurs conseillers ayant empêché la formation de référé du conseil de prud'hommes de Cholet de statuer sur la demande formée par M. X... contre M. Y..., le premier président de la cour d'appel d'Angers a désigné comme juridiction de renvoi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Angers, en application des articles 340 et 358 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. Y... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes d'Angers, 17 août 1993) de ne pas avoir relevé l'incompétence territoriale de la juridiction de renvoi au profit du conseil de prud'hommes de Cholet, et d'avoir ainsi violé les dispositions de l'article R. 517-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 358 dernier alinéa du nouveau Code de procédure civile, la décision qui désigne la juridiction de renvoi s'impose aux parties et au juge de renvoi ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137226bcd580146773fccf6
