Code du travail
Article R. 517-1 : texte et décisions associées – page 10
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Article R. 517-1
Le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement ou est effectué le travail.
Si le travail est effectué en dehors de tout établissement , la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié.
Le salarié peut toujours saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
Toute clause qui directement ou indirectement déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-43.552
Cour de cassationle moyen, en premier lieu que la cour d'appel aurait commis une erreur en assimilant les chantiers des raffineries de Lavera et de Elo à Fos-sur-Mer avec les établissementsagneraud ; en second lieu qu'elle aurait formé sa conviction sur une attestation de M. Alain X... mensongère et calomnieuse ; et enfin qu'elle aurait violé les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 92-40.145
Cour de cassationAttendu que la direction départementale du travail et de l'emploi de la Haute-Vienne fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaire alors selon les moyens d'une part, qu'en statuant alors qu'il n'était pas territorialement compétent pour connaître du litige dont il avait été saisi, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 517-1 du Code du travail ; d'autre part qu'une contestation sérieuse existant sur le montant de la rémunération, le conseil de prud'hommes ne pouvait statuer en formation de référé et a de ce chef violé l'article R. 516-30 du Code du travail et alors enfin, qu'en prenant en considération pour calculer la rémunération de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1992, 88-42.595
Cour de cassationLe salarié peut toujours, aux termes de l'article R. 517-1, alinéa 3, du Code du travail, saisir le conseil des prud'hommes du lieu où l'employeur est établi. Par suite est territorialement compétent le conseil des prud'hommes dans le ressort duquel se trouve un centre de distribution mixte des services nationaux Electricité de France et Gaz de France dont le responsable a un pouvoir de représentation de l'autorité centrale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 88-45.269
Cour de cassation; qu'un groupe de sociétés n'a pas de personnalité juridique ; qu'en conséquence, en retenant la compétence du conseil de prud'hommes de Bobigny au seul motif que M. Z... aurait eu pour employeur le "groupe" français constitué par la société américaine Gattegno Inc. et la société francaise Gattegno, représentante en France du groupe, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 121-1 et R. 517-1 du Code du travail ; alors qu'en toute hypothèse, la cour d'appel qui constate que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1991, 88-41.676
Cour de cassation; Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, les juges du fond ont retenu que Mlle Y... n'avait effectué qu'un travail de prospection, qu'ils ont pu en déduire qu'elle avait exercé son activité en dehors de tout établissement et que le conseil de prud'hommes du domicile de la salariée était, dès lors, compétent en application de l'article R. 517-1, alinéa 2, du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 87-45.701
Cour de cassationLe domicile au sens de l'article R. 517-1, alinéa 2, du Code du travail est celui du salarié lors de la saisine du conseil de prud'hommes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 87-43.460
Cour de cassation; qu'avant toute défense au fond, Mme D... a soulevé l'incompétence territoriale de cette juridiction au profit de celle de Martigues dans le ressort de laquelle est située la commune d'Istres ; Attendu que Mme D... fait grief à la décision d'avoir rejeté le contredit de compétence, alors, selon le pourvoi, que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-42.086
Cour de cassationLa clause attributive de compétence incluse dans un contrat de travail conclu entre un salarié français et une société étrangère pour être exécuté à l'étranger, et désignant expressément les juridictions de l'Etat étranger, est valide ; elle exclut l'application de l'article R. 517-1 du Code du travail, et elle emporte renonciation au bénéfice de l'article 14 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-42.086
Cour de cassationY..., qui exerçait son activité de pilote à l'intérieur comme à l'extérieur de la République du Zaïre, effectuait son travail en dehors de tout établissement ; qu'il avait conservé son domicile à La Baule en France ; que la réunion de ces deux éléments déterminait une compétence interne qui s'imposait à l'employeur étranger qui ne pouvait invoquer une clause attributive de juridiction nulle aux termes de l'article R. 517-1 du Code du travail ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé ce texte ; alors que, d'autre part, la clause attributive de compétence au profit d'un tribunal zaïrois était d'autant plus inopposable à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-40.732
Cour de cassation; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société SNC Accor et compagnie, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1165 du Code civil, l'article 2 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, et les articles L. 511-1 et R. 517-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1986), que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 87-40.711
Cour de cassationa dénaturé le contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, comme l'arrêt l'a constaté, le contrat a reçu son exécution dans un établissement de la Z... Gabon au Gabon ; que statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 87-40.750
Cour de cassation; qu'en déniant ces énonciations, découlant de l'examen du fond et dont ressortait la légitimité de la rupture pour fin de chantier, notifiée le 8 octobre 1980 avec un préavis, l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée de la précédente décision, violant ainsi les articles 1351 du Code civil, 95 du nouveau Code de procédure civile, ensemble L. 122-14-3 et R. 517-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel de Nancy, saisie d'une exception d'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Nancy, s'était bornée à énoncer que le chantier de Reims constituait un établissement au sens de l'article R.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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