Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.701

Arrêt du 10 avril 1991Pourvoi n° 87-45.701

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le domicile au sens de l'article R. 517-1, alinéa 2, du Code du travail est celui du salarié lors de la saisine du conseil de prud'hommes.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le moyen unique :

Attendu que la société Laboratoires Janssen fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 octobre 1987) d'avoir déclaré mal fondé le contredit formé par la société des Laboratoires Janssen contre le jugement par lequel le conseil de prud'hommes de Bordeaux s'est déclaré compétent pour connaître du litige l'opposant à son ancien salarié M. X..., visiteur médical chef de région, alors, selon le pourvoi, que la compétence territoriale du conseil de prud'hommes saisi d'un litige doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail, que le salarié travaille ou non dans un établissement ; qu'en cas de licenciement d'un salarié effectuant son travail en dehors de tout établissement, la demande du salarié doit donc être portée devant le conseil de prud'hommes de son domicile, entendu au sens de résidence effective du salarié au moment du licenciement, à l'exclusion de celle fixée postérieurement à la cessation des relations contractuelles ; que, dès lors, en décidant que le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître du litige opposant la société des Laboratoires Janssen à M. X... était non pas celui du domicile du salarié au jour du licenciement, mais celui du domicile du salarié au jour de la demande, alors que la compétence de la juridiction saisie ne résultait d'aucun élément afférent au contrat de travail ayant lié les parties, la cour d'appel a violé l'article R. 517-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, le domicile au sens de l'article R. 517-1, alinéa 2, du Code du travail est celui du salarié lors de la saisine du conseil de prud'hommes ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Identifiant source
6079b1569ba5988459c51a35

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