Code du travail
Article R. 517-1 : texte et décisions associées – page 11
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Article R. 517-1
Le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement ou est effectué le travail.
Si le travail est effectué en dehors de tout établissement , la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié.
Le salarié peut toujours saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
Toute clause qui directement ou indirectement déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-1
Cour de cassation, Première chambre civile, 12 juin 1990, 86-40.242
Cour de cassationNe porte pas atteinte aux intérêts protégés d'un Etat étranger justifiant l'immunité de juridiction l'acte de gestion par lequel une agence de presse, fût-elle l'émanation de cet Etat, a licencié un journaliste qui n'était chargé d'aucune responsabilité particulière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 87-45.165
Cour de cassationfait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes de Marseille était incompétent pour connaître de ses demandes, et de l'avoir renvoyée à se pourvoir devant le tribunal compétent de Prato, en Italie, sur le fondement d'une clause attributive de juridiction, en vertu de l'article 17 de la convention de Bruxelles, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une telle clause, contraire aux dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 86-45.449
Cour de cassationfait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes de Marseille était incompétent pour connaître de ses demandes et de l'avoir renvoyée à se pourvoir devant le tribunal compétent de Prato, en Italie, sur le fondement d'une clause attributive de juridiction, en vertu de l'article 17 de la convention de Bruxelles, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une telle clause, contraire aux dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 85-40.348
Cour de cassationSelon l'article 5-1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, en matière contractuelle, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant devant le Tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande, a été ou doit être exécutée. Ce texte doit être interprété en ce sens qu'en matière de contrat de travail, l'obligation à prendre en considération est celle qui caractérise de tels contrats, en particulier, celle d'effectuer les activités convenues. Lorsque l'obligation du travailleur d'effectuer les activités convenues a été et doit être accomplie en dehors du territoire des Etats contractants, l'article 5-1° de la convention ne peut trouver application.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 86-45.391
Cour de cassationdans lequel s'effectue le travail est situé à l'étranger et où le contrat a été signé à l'étranger ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'IGESA avait son siège social à Paris, ne pouvait, en se fondant sur l'intérêt d'une bonne administration de la justice, retenir sa compétence ; qu'en statuant ainsi, il a violé l'article R. 517-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant également statué sur le fond, le jugement, du chef de la compétence, ne pouvait, aux termes de l'article 78 du nouveau Code de procédure civile, être attaqué que par la voie de l'appel ; que le premier moyen n'est donc pas recevable ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner l'IGESA à payer à Mlle B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-43.548
Cour de cassationEn l'absence de disposition contraire applicable, la juridiction du domicile, en France, de l'employeur, est compétente pour connaître du litige l'opposant à son salarié français, dont le contrat de travail a été exécuté à l'étranger.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-43.855
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 mai 1986) d'avoir dit que le conseil de prud'hommes de Gap était incompétent pour connaître de sa demande, alors, selon le moyen, que s'il avait été engagé sans contrat écrit, il résulte des fiches de paie qu'il avait été embauché lorsque l'entreprise avait son siège à Gap et qu'il importe peu que ce siège ait été ensuite déplacé à Corps ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R.517-1, alinéa 3, du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 86-43.667
Cour de cassationQuels que soient les termes du contrat, la compétence territoriale de la juridiction saisie doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail. C'est donc par une appréciation souveraine des preuves que les juges du fond décident qu'un salarié, rattaché par le contrat de travail au siège d'une entreprise, a en fait exercé son activité en dehors de tout établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 86-40.766
Cour de cassationLe conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour statuer sur le litige opposant une compagnie de transport aérien étrangère à un salarié, lui-même étranger, engagé dans son pays d'origine et affecté à la représentation générale de cette compagnie à Paris dès lors que ce salarié est employé dans les conditions du droit privé dans un établissement parisien de la compagnie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1988, 86-40.412
Cour de cassationLa compétence territoriale de la juridiction saisie doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail ; n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation, les juges du fond qui ont décidé que lors de la saisine du conseil de prud'hommes de son domicile, le salarié travaillait en dehors de tout établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-45.546
Cour de cassationn'avait pas bénéficié de rémunérations distinctes pour l'une et l'autre de ses fonctions, ce qui excluait l'existence d'un contrat de travail ; que la cour d'appel, en estimant cependant que le contrat de travail de Mme B... avait été maintenu, nonobstant sa nomination au poste de directeur général, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales et a violé les articles L. 511-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 87-42.286
Cour de cassationLa compétence territoriale de la juridiction saisie est déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 517-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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