Code du travail

Article R. 517-1 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées161
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 517-1

161 décisions
122

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 87-45.165

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes de Marseille était incompétent pour connaître de ses demandes, et de l'avoir renvoyée à se pourvoir devant le tribunal compétent de Prato, en Italie, sur le fondement d'une clause attributive de juridiction, en vertu de l'article 17 de la convention de Bruxelles, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une telle clause, contraire aux dispositions de l'article R.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 86-45.449

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes de Marseille était incompétent pour connaître de ses demandes et de l'avoir renvoyée à se pourvoir devant le tribunal compétent de Prato, en Italie, sur le fondement d'une clause attributive de juridiction, en vertu de l'article 17 de la convention de Bruxelles, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une telle clause, contraire aux dispositions de l'article R.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 85-40.348

Cour de cassation

Selon l'article 5-1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, en matière contractuelle, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant devant le Tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande, a été ou doit être exécutée. Ce texte doit être interprété en ce sens qu'en matière de contrat de travail, l'obligation à prendre en considération est celle qui caractérise de tels contrats, en particulier, celle d'effectuer les activités convenues. Lorsque l'obligation du travailleur d'effectuer les activités convenues a été et doit être accomplie en dehors du territoire des Etats contractants, l'article 5-1° de la convention ne peut trouver application.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 86-45.391

Cour de cassation

dans lequel s'effectue le travail est situé à l'étranger et où le contrat a été signé à l'étranger ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'IGESA avait son siège social à Paris, ne pouvait, en se fondant sur l'intérêt d'une bonne administration de la justice, retenir sa compétence ; qu'en statuant ainsi, il a violé l'article R. 517-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant également statué sur le fond, le jugement, du chef de la compétence, ne pouvait, aux termes de l'article 78 du nouveau Code de procédure civile, être attaqué que par la voie de l'appel ; que le premier moyen n'est donc pas recevable ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner l'IGESA à payer à Mlle B...

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-43.855

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 mai 1986) d'avoir dit que le conseil de prud'hommes de Gap était incompétent pour connaître de sa demande, alors, selon le moyen, que s'il avait été engagé sans contrat écrit, il résulte des fiches de paie qu'il avait été embauché lorsque l'entreprise avait son siège à Gap et qu'il importe peu que ce siège ait été ensuite déplacé à Corps ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R.517-1, alinéa 3, du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions de M.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 86-43.667

Cour de cassation

Quels que soient les termes du contrat, la compétence territoriale de la juridiction saisie doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail. C'est donc par une appréciation souveraine des preuves que les juges du fond décident qu'un salarié, rattaché par le contrat de travail au siège d'une entreprise, a en fait exercé son activité en dehors de tout établissement.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 86-40.766

Cour de cassation

Le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour statuer sur le litige opposant une compagnie de transport aérien étrangère à un salarié, lui-même étranger, engagé dans son pays d'origine et affecté à la représentation générale de cette compagnie à Paris dès lors que ce salarié est employé dans les conditions du droit privé dans un établissement parisien de la compagnie.

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130

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1988, 86-40.412

Cour de cassation

La compétence territoriale de la juridiction saisie doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail ; n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation, les juges du fond qui ont décidé que lors de la saisine du conseil de prud'hommes de son domicile, le salarié travaillait en dehors de tout établissement.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-45.546

Cour de cassation

n'avait pas bénéficié de rémunérations distinctes pour l'une et l'autre de ses fonctions, ce qui excluait l'existence d'un contrat de travail ; que la cour d'appel, en estimant cependant que le contrat de travail de Mme B... avait été maintenu, nonobstant sa nomination au poste de directeur général, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales et a violé les articles L. 511-1 et R.

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