Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.449

Arrêt du 16 mai 1990Pourvoi n° 86-45.449

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chaja X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la SNC Italmoda, via Genova 4615 Casella Postale 403 (50047) Prato Italie,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 10 octobre 1986) et la procédure, que Mme X... a saisi le bureau de référé du conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de salaires et d'indemnités consécutives à la rupture du contrat de représentation l'ayant liée à la société Italmoda, de droit italien ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes de Marseille était incompétent pour connaître de ses demandes et de l'avoir renvoyée à se pourvoir devant le tribunal compétent de Prato, en Italie, sur le fondement d'une clause attributive de juridiction, en vertu de l'article 17 de la convention de Bruxelles, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une telle clause, contraire aux dispositions de l'article R. 517-1 du Code du travail déclarant nulles les clauses attributives de juridiction ne saurait recevoir application lorsque, comme en l'espèce, c'est en France que la salariée, soumise au statut français des VRP, a signé le contrat, exécuté l'engagement et se trouve domiciliée ; alors, d'autre part, que cette clause est nulle au regard de l'article 17 de la Convention de Bruxelles, dès lors que ni la nature, ni le siège de la juridiction compétente ne sont précisés, la clause étant au demeurant équivoque et paraissant dubitative en n'engageant que l'employeur ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que la lettre d'engagement adressée à Mme X... par la société Italmoda portait en post-scriptum la mention :

"Nous pensons fixer comme compétence en ce qui nous concerne le tribunal de Prato" et que Mme X... avait approuvé et signé cette mention ; qu'ils ont retenu à bon droit que cette clause claire et précise

emportait obligation, pour Mme X..., d'attraire la société Italmoda devant le tribunal compétent de Prato, lieu du siège social de cette société ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a exactement décidé que la convention attributive de juridiction, valide au regard des dispositions de l'article 17 de la Convention de Bruxelles, excluait l'application, au profit de Mme X..., de celles de l'article R. 517-1 du Code du travail ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants documentaires

Identifiant source
61372136cd580146773f1e78

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