Code du travail

Article R. 517-1 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées161
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 517-1

161 décisions
134

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 86-44.939

Cour de cassation

Attendu cependant que pour statuer comme elle l'avait fait le 21 novembre 1984, la cour d'appel avait notamment considéré que le contrat par lequel M. A... avait été engagé ne répondait pas aux conditions de validité d'une clause attributive de juridiction telles qu'énoncées par l'article 17 de la convention de Bruxelles et que la détermination de la juridiction compétente devait se faire selon les règles de compétence posées par l'article R.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 84-45.403

Cour de cassation

Dans un litige opposant un salarié et un employeur tous deux de nationalité française, le conseil de prud'hommes qui relève que, le travail ayant été effectué dans un établissement situé à l'étranger, les règles de compétence fixées par les deux premiers alinéas de l'article R. 517-1 du Code du travail ne peuvent recevoir application en l'espèce, et que l'exercice de la faculté offerte par le dernier alinéa de ce texte ne s'impose pas au salarié, ne peut en déduire l'absence de règle interne, de compétence applicable, pour justifier la saisine par le salarié de la juridiction de son domicile. En effet, en l'absence de disposition contraire applicable, la juridiction du domicile du défendeur est, en vertu de l'article 42 du nouveau Code de procédure civile, compétente pour connaître du litige

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-45.889

Cour de cassation

déterminer la véritable qualification du contrat non seulement par la recherche de la commune intention des parties mais surtout en recherchant les conditions d'exercice de l'activité des kinésithérapeutes intéressés ; que faute d'avoir caractérisé ces conditions d'exercice, ils n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles L.511-1 et R.517-1 du Code du travail, alors que, d'autre part, les juges du fond qui ont constaté qu'une décision de la Commission de première instance de la Sécurité sociale avait constaté la qualité de salariés des kinésithérapeutes intéressés et relevé que certains éléments retenus par cette Commission sont habituellement considérés comme constitutifs d'un lien de subordination, sans relever ces éléments, n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son…

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-41.155

Cour de cassation

En l'état de l'engagement d'un salarié par une société dont le siège social est au New Jersey (Etats-Unis), pour effectuer un travail en Guinée Bissau, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que le contrat de travail avait été déclaré conclu au siège de l'employeur et que le travail n'avait pas été effectué dans un établissement situé en France, retient que les parties, en attribuant compétence à la juridiction du siège social de l'employeur pour le règlement de leurs litiges, n'ont pas violé les dispositions de l'article R. 517-1 du Code du travail.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-40.807

Cour de cassation

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 517-1 du Code du travail, si le travail est effectué en dehors de tout établissement, la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié. Dès lors, au regard de ces dispositions d'ordre public, donnent une base légale à leur décision déclarant le conseil de prud'hommes de Poitiers compétent pour connaître des demandes formées par un salarié à l'encontre des deux sociétés qui l'emploient les juges du second degré qui constatent que l'intéressé, lié par un même contrat de travail à ces deux employeurs dont l'un est français, effectue son travail en dehors de tout établissement et est domicilié à Poitiers

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 84-40.938

Cour de cassation

accompli sans pouvoir résulter ni du libellé des accords des parties dont la forme, la nature et la validité importent peu, ni de leur attitude apparente, d'où il suit qu'en se fondant sur des éléments étrangers aux conditions réelles d'exercice de l'activité de M. X..., la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 511-1 et R.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-42.669

Cour de cassation

La compétence territoriale de la juridiction saisie doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail. Ne font qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation, les juges du fond qui décident que, lors de la rupture de son contrat de travail, le salarié accomplissait sa tâche en dehors d'un établissement de son employeur

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1987, 84-40.144

Cour de cassation

Selon les articles 1 et 11 de la Convention entre la France et la Confédération suisse sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile du 15 juin 1869, en matière mobilière et personnelle, civile ou de commerce, dans les contestations entre Français et Suisses, le demandeur est tenu d'introduire son action devant les juges naturels du défendeur et le tribunal, saisi à tort de la demande, doit d'office, même si le défendeur ne comparaît pas, renvoyer les parties devant les juges compétents pour en connaître. Il en résulte qu'encourt la cassation l'arrêt qui confirme la décision du conseil de prud'hommes qui s'est déclaré compétent par application de l'article R.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1985, 84-40.284

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui après avoir relevé qu'une convention avait été conclue entre un français et une société colombienne, pour être exécutée en Colombie et que les parties étaient convenues de se soumettre aux règles en vigueur dans ce pays a décidé dès lors que ce contrat de travail revêtait le caractère d'un contrat international qu'il s'ensuivait que les parties avaient pu valablement déroger aux règles de l'article R 517-1 du code du travail et renoncer au bénéfice des articles 14 et 15 du code civil.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1983, 80-41.875

Cour de cassation

La stipulation précisant que le contrat de travail passé entre une société de New York et un cadre supérieur américain muté en France pour diriger une usine, est soumis au droit de l'Etat de New York ne concerne que la loi applicable au fond du litige et demeure sans effet sur la juridiction territorialement compétente pour statuer sur le litige résultant de la résiliation de ce contrat, cette juridiction étant selon l'article R 517-1 du Code du travail le Conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est située l'usine.

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