Code du travail

Article R. 517-1 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées158
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 517-1

158 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1983, 80-42.277

Cour de cassation

Le juge du fond peut estimer qu'un ancien pilote de la compagnie Air France passé au service de la Compagnie Royal Air Maroc n'a pas donné son consentement à la clause attribuant compétence à la juridiction marocaine du travail et n'a pas renoncé au bénéfice de l'article 14 du Code civil, après avoir relevé que ladite clause était contenue sous la forme d'une mention imprimée dans le contrat de travail d'étranger intervenue au Maroc après la conclusion en France du contrat mettant l'intéressé à la disposition de la Compagnie marocaine.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1981, 79-41.580

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement d'un Conseil de Prud"hommes qui s'est déclaré incompétent pour connaître d'une contestation relative à la non application des dispositions de la convention collective nationale de travail des ouvriers, employés et agents de maîtrise des fabriques d'articles de papeterie au motif que ce litige devait recevoir sa solution devant la commission paritaire prévue par l'article 54 de ladite convention collective, alors que la création d'organismes conventionnels chargés de régler les différends nés à l'occasion du contrat de travail, ou même de procéder à la conciliation des parties, ne saurait faire obstacle à la saisine des Conseils de prud"hommes, légalement compétents.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1981, 79-42.740

Cour de cassation

Aux termes de l'article 1060 du Code rural, les bûcherons travaillant seuls ou avec l'aide de leur famille, avec des outils leur appartenant en propre sont réputés bénéficier d'un contrat de louage de service, que leurs travaux soient effectués au temps, à la tâche ou au forfait. Doit donc être cassé l'arrêt qui déclare la juridiction prud"homale incompétente pour connaître de l'action en paiement de dommages-intérêts pour rupture de contrat de travail et d'indemnités diverses intentée par un bûcheron, sans qu'il ait été constaté que les conditions définies par le texte susvisé n'étaient pas réunies.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1981, 79-41.758

Cour de cassation

En l'état d'une convention susceptible de plusieurs sens, les juges du fond qui estiment que la partie du contrat conclue en France contenant les seules clauses déterminantes de l'engagement fait la loi des parties, et qu'il ne peut être tenu compte des dispositions d'un autre document, qui se référant au Code du travail gabonnais, déroge aux dispositions de l'article R 517-1 du Code du travail français, la juridiction française saisie du litige entre un salarié français et une société française l'ayant détaché au Gabon, est compétente pour en connaître en vertu du texte susvisé.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1981, 79-40.997

Cour de cassation

Ne saurait être remise en cause devant la Cour de cassation, l'appréciation des juges du fond qui, après avoir observé que la compétence territoriale du conseil de prud"hommes saisi d'un litige relatif à un licenciement, doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail, ont estimé que lors de la rupture du contrat de travail le salarié accomplissait sa tâche dans le cadre d'un des centres de travaux de l'usine lequel constituait un établissement situé dans le ressort de ce conseil de prud"hommes.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1980, 79-40.472

Cour de cassation

En l'état de l'examen par les juges du fond d'une exception de litispendance en matière prud"homale, ceux-ci peuvent, en l'absence du récépissé prévu par l'article R 516-9 du Code du travail se prononcer sur la chronologie des saisines des deux juridictions en se fondant sur l'ensemble des éléments de preuve qui leur sont soumis y compris l'attestation délivrée par le secrétaire de l'un des conseils de prud"hommes.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1980, 79-40.121

Cour de cassation

En l'état de l'examen par les juges du fond d'une exception de litispendance en matière prud"homale, ceux-ci peuvent, en l'absence du récépissé prévu par l'article R 516-9 du code du travail se prononcer sur la chronologie des saisines des deux juridictions en se fondant sur l'ensemble des éléments de preuve qui leur sont soumis y compris l'attestation délivrée par le secrétaire de l'un des conseils de prud"hommes.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1979, 77-41.305

Cour de cassation

Le joueur de football qualifié "joueur promotionnel" qui reçoit en contrepartie de son activité une prime au début de chaque saison ainsi qu'une "indemnité" fixe mensuelle, et qui s'est engagé par contrat à se soumettre au règlement et à la discipline du club et à répondre à toutes les convocations de celui-ci, est vis-à-vis de lui dans un rapport de subordination quelle que soit la dénomination qui lui a été donnée et peu important qu'il exerce ou non une autre activité salariée.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1978, 77-41.348

Cour de cassation

A défaut de lien de subordination, ne constitue pas un contrat de travail, le contrat intervenu entre un agent commercial de recouvrement de créances, au service d'une société fiduciaire et un agent encaisseur, dès lors que ce dernier qui travaille lui-même en qualité d'agent libre pour le compte de la société qui lui a délivré une carte professionnelle de "délégué", tient sa propre comptabilité et son propre fichier clients, ne perçoit pas de salaire mais des honoraires que lui rétrocède l'agent commercial dont il ne reçoit aucune instruction et auquel il n'est tenu de fournir aucun rapport d'activité, et enfin qui travaille dans des locaux personnels.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1978, 77-40.850

Cour de cassation

Le salarié engagé pour être détaché aux Antilles qui, à l'issue du détachement, est revenu en Métropole pour prendre ses congés dans une commune où l'employeur l'a invité à demeurer avant de le licencier avec dispense de préavis, a été embauché pour effectuer un travail dans un établissement et n'a travaillé que dans ces conditions. Par suite, c'est à tort que le Tribunal d'instance de son domicile a été reconnu compétent pour statuer sur le litige l'opposant à son employeur à la suite du licenciement au motif que l'intéressé n'ayant pas travaillé dans un établissement quelconque de la société en France métropolitaine et ayant été dispensé de tout travail effectif, il devait être considéré comme effectuant son travail en dehors de tout établissement.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1978, 76-41.105

Cour de cassation

Aux termes de l'article R 517-1 du Code du travail, le Conseil de prud"hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est effectué le travail ; si le travail est effectué en dehors de tout établissement, la demande est portée devant le Conseil de prud"hommes du domicile du salarié.

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