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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1978, 77-40.850

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/05/1978
Numéro d'affaire
77-40.850

Résumé

Le salarié engagé pour être détaché aux Antilles qui, à l'issue du détachement, est revenu en Métropole pour prendre ses congés dans une commune où l'employeur l'a invité à demeurer avant de le licencier avec dispense de préavis, a été embauché pour effectuer un travail dans un établissement et n'a travaillé que dans ces conditions. Par suite, c'est à tort que le Tribunal d'instance de son domicile a été reconnu compétent pour statuer sur le litige l'opposant à son employeur à la suite du licenciement au motif que l'intéressé n'ayant pas travaillé dans un établissement quelconque de la société en France métropolitaine et ayant été dispensé de tout travail effectif, il devait être considéré comme effectuant son travail en dehors de tout établissement.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R 517-1 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE SELON CE TEXTE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES TERRITORIALEMENT COMPETENT POUR CONNAITRE D'UN LITIGE EST CELUI DANS LE RESSORT DUQUEL EST SITUE L'ETABLISSEMENT OU EST EFFECTUE LE TRAVAIL. SI LE TRAVAIL EST EFFECTUE EN DEHORS DE TOUT ETABLISSEMENT, LA DEMANDE EST PORTEE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU DOMICILE DU SALARIE. LE SALARIE PEUT TOUJOURS SAISIR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU LIEU OU L'ENGAGEMENT A ETE CONTRACTE OU CELUI DU LIEU OU L'EMPLOYEUR EST ETABLI ; ATTENDU QU'IL EST CONSTANT QUE GUENON EST ENTRE SUIVANT CONTRAT DU 25 MARS 1970, AU SERVICE DE LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES, COMME CONTREMAITRE, POUR ETRE DETACHE AUPRES DE LA SOCIETE ANONYME DE RAFFINERIE DES ANTILLES ; QUE LE 4 OCTOBRE 1975, LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES A MIS FIN A CE DETACHEMENT ET QUE GUENON EST REVENU EN METROPOLE, A SAIN…