Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1978, 77-40.850
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/05/1978
- Numéro d'affaire
- 77-40.850
Résumé
Le salarié engagé pour être détaché aux Antilles qui, à l'issue du détachement, est revenu en Métropole pour prendre ses congés dans une commune où l'employeur l'a invité à demeurer avant de le licencier avec dispense de préavis, a été embauché pour effectuer un travail dans un établissement et n'a travaillé que dans ces conditions. Par suite, c'est à tort que le Tribunal d'instance de son domicile a été reconnu compétent pour statuer sur le litige l'opposant à son employeur à la suite du licenciement au motif que l'intéressé n'ayant pas travaillé dans un établissement quelconque de la société en France métropolitaine et ayant été dispensé de tout travail effectif, il devait être considéré comme effectuant son travail en dehors de tout établissement.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R 517-1 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE SELON CE TEXTE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES TERRITORIALEMENT COMPETENT POUR CONNAITRE D'UN LITIGE EST CELUI DANS LE RESSORT DUQUEL EST SITUE L'ETABLISSEMENT OU EST EFFECTUE LE TRAVAIL. SI LE TRAVAIL EST EFFECTUE EN DEHORS DE TOUT ETABLISSEMENT, LA DEMANDE EST PORTEE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU DOMICILE DU SALARIE. LE SALARIE PEUT TOUJOURS SAISIR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU LIEU OU L'ENGAGEMENT A ETE CONTRACTE OU CELUI DU LIEU OU L'EMPLOYEUR EST ETABLI ; ATTENDU QU'IL EST CONSTANT QUE GUENON EST ENTRE SUIVANT CONTRAT DU 25 MARS 1970, AU SERVICE DE LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES, COMME CONTREMAITRE, POUR ETRE DETACHE AUPRES DE LA SOCIETE ANONYME DE RAFFINERIE DES ANTILLES ; QUE LE 4 OCTOBRE 1975, LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES A MIS FIN A CE DETACHEMENT ET QUE GUENON EST REVENU EN METROPOLE, A SAIN…