Code du travail

Article R. 517-1 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées158
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 517-1

158 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1976, 75-40.675

Cour de cassation

Ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et par suite ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui déclare le Conseil des prud'hommes à Paris compétent pour connaître de l'action d'un salarié contre son employeur au motif qu'au moment de la rupture le préposé effectuait son travail au siège de la société à Paris, alors d'une part que selon le contrat, le lieu de travail de l'intéressé était fixé dans le département des Ardennes où, peu après son embauchage les services auxquels il a été affecté ont été transférés et d'autre part que lorsque certains de ceux-ci ont été réinstallés à Paris, le salarié y est venu travailler pour mettre au courant le personnel qui venait d'y être recruté et pour mettre en place un ordinateur, ce qui impliquait pour les juges du fond l'obligation…

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1975, 75-40.074

Cour de cassation

Le paragraphe 4 de l'article 81 du décret n° 58-1292 du 22 décembre 1958 édictant la nullité de toute clause attributive de compétence territoriale en matière prud'homale, a une portée générale. Dès lors, est légalement justifié l'arrêt qui écarte une telle clause incluse dans un avenant à un contrat de travail et décide que la demande en indemnité d'un salarié licencié doit être portée, conformément aux dispositions de l'article 80 du même décret, devant le Conseil de prud'hommes du lieu de l'établissement dans lequel travaillait ce salarié.

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