Code du travail
Article R. 517-1 : texte et décisions associées – page 14
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Texte disponible
Article R. 517-1
Le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement ou est effectué le travail.
Si le travail est effectué en dehors de tout établissement , la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié.
Le salarié peut toujours saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
Toute clause qui directement ou indirectement déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1976, 75-40.675
Cour de cassationNe met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et par suite ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui déclare le Conseil des prud'hommes à Paris compétent pour connaître de l'action d'un salarié contre son employeur au motif qu'au moment de la rupture le préposé effectuait son travail au siège de la société à Paris, alors d'une part que selon le contrat, le lieu de travail de l'intéressé était fixé dans le département des Ardennes où, peu après son embauchage les services auxquels il a été affecté ont été transférés et d'autre part que lorsque certains de ceux-ci ont été réinstallés à Paris, le salarié y est venu travailler pour mettre au courant le personnel qui venait d'y être recruté et pour mettre en place un ordinateur, ce qui impliquait pour les juges du fond l'obligation…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1975, 75-40.074
Cour de cassationLe paragraphe 4 de l'article 81 du décret n° 58-1292 du 22 décembre 1958 édictant la nullité de toute clause attributive de compétence territoriale en matière prud'homale, a une portée générale. Dès lors, est légalement justifié l'arrêt qui écarte une telle clause incluse dans un avenant à un contrat de travail et décide que la demande en indemnité d'un salarié licencié doit être portée, conformément aux dispositions de l'article 80 du même décret, devant le Conseil de prud'hommes du lieu de l'établissement dans lequel travaillait ce salarié.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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