Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1978, 76-41.105
Mots-clés droit social
Licenciement • Salarié protégé • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/03/1978
- Numéro d'affaire
- 76-41.105
Résumé
Aux termes de l'article R 517-1 du Code du travail, le Conseil de prud"hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est effectué le travail ; si le travail est effectué en dehors de tout établissement, la demande est portée devant le Conseil de prud"hommes du domicile du salarié. Fait une fausse application de ce texte l'arrêt qui pour retenir la compétence du Conseil de prud"hommes du domicile d'un salarié dont le contrat prévoyait qu'il s'était engagé pour l'ensemble des chantiers métropolitains sans qu'eût été stipulé que le travail s'exercerait dans un chantier déterminé, déclare qu'ayant été affecté en fait au gré des besoins de l'employeur, dans plusieurs de ses chantiers, il ne saurait être considéré comme ayant travaillé dans un établissement au sens du texte susvisé, alors que les juges devaient se prononcer non d'après la possibilité convenue de mutation mais d'après les modalités réelles d'exécution du travail qui s'était effectué dans le cadre des centres de travaux et non en dehors de tout établissement.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R. 517-1 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES TERRITORIALEMENT COMPETENT POUR CONNAITRE D'UN LITIGE EST CELUI DANS LE RESSORT DUQUEL EST SITUE L'ETABLISSEMENT OU EST EFFECTUE LE TRAVAIL ; QUE SI LE TRAVAIL EST EFFECTUE EN DEHORS DE TOUT ETABLISSEMENT, LA DEMANDE EST PORTEE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU DOMICILE DU SALARIE ; ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES TERRITORIALEMENT COMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT D'UN EMPLOYE PROTEGE, FAUSSE DECLARATION A L'INSPECTION DU TRAVAIL ET INFRACTION A LA DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL FORMEE PAR ANDRE CONTRE LA SOCIETE ANONYME HERLICQ ETAIT CELUI DU DOMICILE DU DEMANDEUR, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE LE CONTRAT D'EMBAUCHE, CONCLU A PARIS LE 3 JUILLET 1970, PREVOYAIT QUE LE SALARIE ETAIT ENGAGE POUR L'…