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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1981, 79-40.997

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/01/1981
Numéro d'affaire
79-40.997

Résumé

Ne saurait être remise en cause devant la Cour de cassation, l'appréciation des juges du fond qui, après avoir observé que la compétence territoriale du conseil de prud"hommes saisi d'un litige relatif à un licenciement, doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail, ont estimé que lors de la rupture du contrat de travail le salarié accomplissait sa tâche dans le cadre d'un des centres de travaux de l'usine lequel constituait un établissement situé dans le ressort de ce conseil de prud"hommes.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R. 517-1 DU CODE DU TRAVAIL; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LONGWY ETAIT COMPETENT POUR CONNAITRE DE L'ACTION EN DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT D'UN SALARIE PROTEGE, FAUSSE DECLARATION A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL INTENTEE PAR ANDRE CONTRE LA SOCIETE ANONYME ALFRED HERLICQ, AUX MOTIFS QUE CELUI-CI AYANT FAIT L'OBJET D'AFFECTATIONS SUCCESSIVES A DIVERS CENTRES DE TRAVAUX ET EN DERNIER LIEU A CELUI DE LONGWY-MONDELANGE, IL EFFECTUAIT SON TRAVAIL DANS LE CADRE DE CE DERNIER CENTRE, ALORS QU'UNE TELLE AFFIRMATION ETAIT CONTRAIRE A LA REALITE DES FAITS, LEDIT CENTRE NE COMPORTANT QU'UN ATELIER OU ETAIENT AFFECTES DES TRAVAILLEURS LOCAUX ET LE SALARIE AYANT ETE DIRIGE, POUR EXERCER SON ACTIVITE, SUR DES CHANTIERS SITUES EN REPUBLIQUE FEDERALE ALLEMANDE ET AU LUXEMBOURG; MAI…