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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1980, 79-40.472

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/04/1980
Numéro d'affaire
79-40.472

Résumé

En l'état de l'examen par les juges du fond d'une exception de litispendance en matière prud"homale, ceux-ci peuvent, en l'absence du récépissé prévu par l'article R 516-9 du Code du travail se prononcer sur la chronologie des saisines des deux juridictions en se fondant sur l'ensemble des éléments de preuve qui leur sont soumis y compris l'attestation délivrée par le secrétaire de l'un des conseils de prud"hommes.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 100 ET 101, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, R.516-9 ET R.517-1 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ET DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE : ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME ENTREPOSE GTM POUR LES TRAVAUX PETROLIERS MARITIMES DITE ETPM AYANT ENGAGE CONTRE SON SALARIE MAJESTE UNE ACTION EN RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL AUX TORTS DE L'INTERESSE, PORTEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R.517-1, ALINEA 2, DU CODE DU TRAVAIL, DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LOURDES, LIEU DU DOMICILE DU SALARIE, LADITE JURIDICTION, FAISANT DROIT A L'EXCEPTION DE LITISPENDANCE SOULEVEE PAR CE DERNIER, A, PAR JUGEMENT DU 6 SEPTEMBRE 1978, RENVOYE L'AFFAIRE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS SAISI PAR MAJESTE, EN VERTU DE L'ARTICLE R.517-1, ALINEA 3, DU MEME CODE, D'UNE…