Code du travail

Article R. 516-9 : texte et décisions associées

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Décisions associées16
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-9

16 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-47.454

Cour de cassation

la réduction et l'aménagement du temps de travail ou encore en lui opposant l'obligation pour les parties de comparaître, motifs inopérants à caractériser que l'APAEI du Bocage Virois et de la Suisse Normande avait disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 516-8, R. 516-9, R. 516-10, R. 516-11, R. 516-32 et R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-41.942

Cour de cassation

; que considérant avoir été l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle a attrait les deux entreprises devant la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 16, 68 et 946 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-0 et R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2003, 00-46.859

Cour de cassation

; qu'en se bornant à énoncer que Mme X... "réclame une somme de 223 116 francs au titre des commissions prévues par son contrat de travail", sans préciser si cette demande, qui n'avait pas été présentée dans les écritures, avait été formulée à l'audience, la cour d'appel, qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, viole les articles R. 516-0, R. 516-2, R. 516-6, R. 516-9 et R.

5

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 septembre 2000, 98-42.611

Cour de cassation

du délai de 4 mois imparti pour saisir la juridiction de renvoi après cassation, lequel n'est pas un délai de recours ; Que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir méconnu les dispositions de l'article R. 516-9 du Code du travail qui n'exige pas que la demande introductive d'instance devant le conseil de prud'hommes soit adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend le second sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 93-43.771

Cour de cassation

alors, encore, que les demandes présentées devant le conseil de prud'hommes de Bastia étaient différentes de celles dont il avait saisi la juridiction monégasque; qu'elle a ainsi dénaturé les demandes présentées au conseil de prud'hommes, omis de répondre aux écritures et violé les articles 4, 53, 64, 74, du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 516-9, R. 516-10 et R. 516-12 du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que simultanément avec les autres exceptions qu'elle avait soulevées et avant toute défense au fond, la banque avait invoqué, devant le conseil de prud'hommes de Bastia, la saisine antérieure par M. Y...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 92-40.925

Cour de cassation

la loi de 1901, puis sur la base d'un contrat oral par M. X... en son nom propre à compter de cette dernière date ; que la demande de la salariée qui couvre la période du 1er mars 1991 au 13 décembre 1991 concerne deux employeurs distincts ; qu'une telle demande qui fait un amalgame entre les deux employeurs n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 516-9 du Code du travail et doit être déclarée irrégulière ; alors, qu'en quatrième lieu, pour condamner M.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-44.459

Cour de cassation

et ayant accueilli leurs prétentions, de ne pas avoir statué sur les conclusions d'irrecevabilité qu'il avait prises, en faisant valoir qu'au mépris des dispositions impératives des articles 56 et 648 du nouveau Code de procédure civile, ces salariés n'avaient pas indiqué dans leur demande introductive ni même à l'audience leurs nom et prénom, leur domicile, leur profession, leur nationalité, leur date et leur lieu de naissance ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 91-43.343

Cour de cassation

X..., il lui appartenait de rechercher s'il était, au moment des faits en possession d'un permis de séjour et de travail réguliers ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé l'article 59 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'une part que M. X..., qui était demandeur à l'instance, a respecté, pour introduire sa demande, les dispositions de l'article R.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 90-43.000

Cour de cassation

le pourvoi, que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 517-7 du Code du travail, le mandataire ayant reçu pouvoir régulier du salarié les 1er décembre 1988 et 7 novembre 1989 pour toute la procédure jusqu'à la cour d'appel conformément à l'article R. 516-5 du Code du travail, que les juges du second degré se sont référés à tort à l'article R. 516-9 qui ne se rapporte pas à la déclaration d'appel et que la représentativité n'a été mise en cause ni par le jugement du 28 mars 1989 qui précise que le mandataire était muni d'un pouvoir régulier, ni par l'arrêt qui énonce que M. X...

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