Code du travail

Article R. 516-9 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées16
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-9

16 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 87-43.536

Cour de cassation

d'ouverture de redressement judiciaire ; Attendu que l'ASSEDIC Maine-Touraine fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait été régulièrement mise en cause devant la cour d'appel alors que la mise en cause des ASSEDIC prévue par l'article 124 de la loi du 25 janvier 1985 doit être effectuée impérativement dans les formes prévues par l'article R. 516-9 du Code du travail, lequel est est d'ordre public ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en estimant valable la mise en cause de l'ASSEDIC Maine-Touraine par lettre directement adressée par le représentant des créanciers ou le salarié concerné, a violé les articles 124 de la loi du 25 janvier 1985 et R. 516-9 du Code du travail et n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que dès lors que l'article R.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1980, 79-40.472

Cour de cassation

En l'état de l'examen par les juges du fond d'une exception de litispendance en matière prud"homale, ceux-ci peuvent, en l'absence du récépissé prévu par l'article R 516-9 du Code du travail se prononcer sur la chronologie des saisines des deux juridictions en se fondant sur l'ensemble des éléments de preuve qui leur sont soumis y compris l'attestation délivrée par le secrétaire de l'un des conseils de prud"hommes.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1980, 79-40.121

Cour de cassation

En l'état de l'examen par les juges du fond d'une exception de litispendance en matière prud"homale, ceux-ci peuvent, en l'absence du récépissé prévu par l'article R 516-9 du code du travail se prononcer sur la chronologie des saisines des deux juridictions en se fondant sur l'ensemble des éléments de preuve qui leur sont soumis y compris l'attestation délivrée par le secrétaire de l'un des conseils de prud"hommes.

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