Code du travail
Article R. 516-9 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 516-9
La demande est formée au secrétariat du conseil de prud'hommes. Elle peut lui être adressée par lettre recommandée .
Elle doit indiquer les nom, profession et adresse des parties ainsi que ses différents chefs. Le secrétariat délivre ou envoie un récépissé au demandeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 87-43.536
Cour de cassationd'ouverture de redressement judiciaire ; Attendu que l'ASSEDIC Maine-Touraine fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait été régulièrement mise en cause devant la cour d'appel alors que la mise en cause des ASSEDIC prévue par l'article 124 de la loi du 25 janvier 1985 doit être effectuée impérativement dans les formes prévues par l'article R. 516-9 du Code du travail, lequel est est d'ordre public ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en estimant valable la mise en cause de l'ASSEDIC Maine-Touraine par lettre directement adressée par le représentant des créanciers ou le salarié concerné, a violé les articles 124 de la loi du 25 janvier 1985 et R. 516-9 du Code du travail et n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que dès lors que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 83-46.128
Cour de cassationLa partie qui a accepté que le magistrat chargé d'instruire l'affaire tienne seul l'audience pour entendre les plaidoiries, n'est pas fondée à s'opposer à ce qu'un autre magistrat, appelé à délibérer de l'affaire, siège à cette audience.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1980, 79-40.472
Cour de cassationEn l'état de l'examen par les juges du fond d'une exception de litispendance en matière prud"homale, ceux-ci peuvent, en l'absence du récépissé prévu par l'article R 516-9 du Code du travail se prononcer sur la chronologie des saisines des deux juridictions en se fondant sur l'ensemble des éléments de preuve qui leur sont soumis y compris l'attestation délivrée par le secrétaire de l'un des conseils de prud"hommes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1980, 79-40.121
Cour de cassationEn l'état de l'examen par les juges du fond d'une exception de litispendance en matière prud"homale, ceux-ci peuvent, en l'absence du récépissé prévu par l'article R 516-9 du code du travail se prononcer sur la chronologie des saisines des deux juridictions en se fondant sur l'ensemble des éléments de preuve qui leur sont soumis y compris l'attestation délivrée par le secrétaire de l'un des conseils de prud"hommes.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 516-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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