Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1992, 88-41.488
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Délégué syndical • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/12/1992
- Numéro d'affaire
- 88-41.488
Résumé
La demande formée conformément aux dispositions des articles R. 516-8 et R. 516-9 du Code du travail, devant un conseil de prud'hommes encore saisi d'une instance entre les mêmes parties et relative au même contrat de travail, ne constitue pas une instance nouvelle au sens de l'article R. 516-1 de ce Code.
Extrait
. Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que la recevabilité du pourvoi est contestée, au motif, selon la défense, que le mémoire ampliatif a été signé par un délégué syndical qui n'était pas muni du pouvoir spécial exigé par l'article 984 du nouveau Code de procédure civile et a été déposé plus de 3 mois après la déclaration de pourvoi ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure, d'une part, qu'au mémoire ampliatif adressé au greffe de la Cour de Cassation par un délégué syndical était joint un pouvoir donné par M. X... à ce délégué, d'autre part, que ce mémoire a été déposé alors que le délai de 3 mois prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile n'avait pas encore couru contre le demandeur ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a, le 14 octo…