§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1992, 88-41.488

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Délégué syndical • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/12/1992
Numéro d'affaire
88-41.488

Résumé

La demande formée conformément aux dispositions des articles R. 516-8 et R. 516-9 du Code du travail, devant un conseil de prud'hommes encore saisi d'une instance entre les mêmes parties et relative au même contrat de travail, ne constitue pas une instance nouvelle au sens de l'article R. 516-1 de ce Code.

Extrait

. Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que la recevabilité du pourvoi est contestée, au motif, selon la défense, que le mémoire ampliatif a été signé par un délégué syndical qui n'était pas muni du pouvoir spécial exigé par l'article 984 du nouveau Code de procédure civile et a été déposé plus de 3 mois après la déclaration de pourvoi ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure, d'une part, qu'au mémoire ampliatif adressé au greffe de la Cour de Cassation par un délégué syndical était joint un pouvoir donné par M. X... à ce délégué, d'autre part, que ce mémoire a été déposé alors que le délai de 3 mois prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile n'avait pas encore couru contre le demandeur ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a, le 14 octo…