Code du travail

Article R. 516-8 : texte et décisions associées

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Décisions associées37
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-8

37 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.911

Cour de cassation

3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable lors de la saisine du conseil des prud'hommes le 12 juillet 2012, l'action en paiement de salaires se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil ; Considérant que la saisine du conseil des prud'hommes a interrompu le délai de prescription en application de l'article 2241 du code civil et R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.909

Cour de cassation

Selon l'article L. 3123-33 du code du travail dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui comporte notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui prévoient que le contrat de travail à temps partiel précise la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne sont pas applicables au contrat de travail intermittent.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 10-19.589

Cour de cassation

et Monsieur Florent X..., à lui payer la somme de 76. 857, 60 euros à titre de rappel de salaire entre le 10 décembre 1998 et le 31 décembre 2002 ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 143-14, recodifié L. 3245-1, du Code du travail dispose que : " L'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du Code civil. " ; que selon l'article R. 516-8, recodifié L. 1452-1, du Code du travail " Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation. La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription » ; qu'enfin, selon l'article R. 516-12, recodifié R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-13.551

Cour de cassation

; qu'en l'espèce la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Blois mentionne que cette juridiction a été saisie par monsieur X... le 19 mai 2005, ce dont il résulte que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au 19 mai 2000, et non pas au 4 décembre 2001 ; que dès lors, la cour d'appel a violé les articles 2224 et 2241 du Code civil et l'article R 516-8 du Code du travail.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-10.709

Cour de cassation

du conseil de prud'hommes le 11 septembre 2001 ; qu'en jugeant qu'elle avait ainsi contrevenu aux dispositions dérogatoires au droit commun de l'article R. 1452-6 du code du travail, la cour d'appel a derechef violé cette disposition ainsi que les articles R. 1452-1, R. 1452-7 et R. 1454-10 du code du travail (anciennement articles R. 516-1, R. 516-2, R. 516-8 et R.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2010, 08-42.307

Cour de cassation

Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. En conséquence doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande de rappels de salaires au titre de deux journées "enfant malade"», retient que cette demande formulée le 19 février 2004 pour les journées du 13 et 14 octobre 1998 est prescrite, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation d'une mise à pied le 9 mars 1999 et que la demande nouvelle concernant le même contrat avait été formée lors de la remise au rôle après une radiation de l'instance

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.977

Cour de cassation

; dès lors, c'est à bon droit que l'intimé soutient que le décret 83-40 du 26 janvier 1983 est applicable ; les premiers juges ont justement évalué le nombre de nuits effectuées et ont déduit les heures supplémentaires et ainsi, il ressort des décomptes produits que les sommes dues au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents ont été justement calculées par les premiers juges » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article R. 516-8 du Code du travail énonce que la saisine du Conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription ; monsieur X...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 05-41.536

Cour de cassation

Sur le moyen unique du pourvoi n° B 05-41.536, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° B 05-41.536, pris en sa première branche et sur le moyen unique du pourvoi n° K 05-45.500 : Vu les articles L. 143-14 et R.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-40.321

Cour de cassation

l'incompétence de la juridiction et n'étaient pas non plus assortis de réserves sur le droit de reprendre l'action, l'effet interruptif de la prescription résultant de la saisine du conseil de prud'hommes de Sens en septembre et octobre 1999 par les salariés était réputée ne s'être jamais produite, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article R.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 04-43.684

Cour de cassation

délivré le 26 février 2001 à la société Foyer conseil immobilier ; que le 16 juillet 2001 M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues en paiement de divers rappels depuis 1995, y faisant convoquer le syndicat des copropriétaires de la résidence La Coudoulière ; Sur le premier moyen : Vu les articles 55 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-8 et R. 516-11 du Code du travail, L. 143-14 du Code du travail ; Attendu que pour faire droit aux demandes depuis 1995 la cour d'appel a notamment énoncé que c'est à tort que les premiers juges ont dit que la prescription quinquennale prévue par l'article L. 143-14 du Code du travail n'avait pas été interrompue par la première saisine de M. X...

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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2005, 03-45.790

Cour de cassation

ou non du comportement de l'employeur, ce qui rendait la demande indéterminée, la cour d'appel a violé l'article R. 517-3 du Code du travail ; 2 / que s'agissant d'une procédure prud'homale exempte de la formalité des conclusions récapitulatives, viole l'article susvisé, les articles 1, 2 et 4 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article R. 516-8 du Code du travail, l'arrêt qui décide que le taux du ressort devait être déterminé uniquement par l'état des dernières conclusions de la salariée, lesquelles n'avaient de surcroît renoncé à aucun des chefs de demande primitifs ; 3 / qu'ayant lui-même relevé que la demanderesse n'entendait pas "battre monnaie" et demandait en réalité une indemnité "de principe", l'arrêt se trouve privé de toute base légale au regard de l'article R.

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