Code du travail

Article R. 516-8 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées37
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-8

37 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-47.454

Cour de cassation

à la réduction et l'aménagement du temps de travail ou encore en lui opposant l'obligation pour les parties de comparaître, motifs inopérants à caractériser que l'APAEI du Bocage Virois et de la Suisse Normande avait disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 516-8, R. 516-9, R. 516-10, R. 516-11, R. 516-32 et R.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-40.882

Cour de cassation

; que dès lors, il appartenait à la cour d'appel, si elle entendait invoquer l'article R. 516-1 du Code du travail relatif au principe de l'unicité d'instance, d'ordonner la réouverture des débats et inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'article R.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-40.255

Cour de cassation

Le salarié qui porte sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée directement devant le bureau de jugement en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, peut présenter devant cette juridiction tout autre demande qui dérive du contrat de travail, telle une demande en paiement d'indemnité de rupture et de rappels de salaire.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.765

Cour de cassation

qui y figure ; que la cour d'appel a constaté que le reçu signé par le salarié le 25 juillet 1997 était rédigé en termes généraux et visait une somme globale ; que par ce motif substitué, sa décision est légalement justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 2277 du Code civil et L. 143-14 et R. 516-8 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt a décidé que la demande en paiement d'heures supplémentaires était recevable pour la période postérieure au 13 mai 1993 et a ordonné une expertise avec mission pour l'expert de rechercher s'il reste dû à M. X...

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-42.351

Cour de cassation

Des salariés qui, ayant saisi le bureau de jugement d'un conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de leur contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, se sont désistés devant celui-ci de leurs demandes en paiement de rémunérations et d'indemnités diverses, pour les porter devant le bureau de conciliation de la juridiction, afin de se conformer aux règles de la procédure prévues par l'article R. 516-8 du Code du travail, ne contreviennent pas aux dispositions dérogatoires au droit commun de l'article R. 516-1 du Code du travail. Viole par conséquent l'article R. 516-8 du Code du travail la cour d'appel qui déclare ces salariés irrecevables en leurs demandes, sur le fondement du principe de l'unicité de l'instance prud'homale.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 97-41.118

Cour de cassation

et de primes qu'il estimait lui devoir être dues en raison de sa qualification; que, par jugement du 26 septembre 1994, le conseil de prud'hommes de Limoges a disjoint l'instance, statué sur les demandes relatives à la requalification et à la rupture du contrat de travail et renvoyé les parties à se pourvoir conformément aux dispositions des articles R. 516-8 et suivants du Code du travail pour le surplus des demandes; que M. X... a saisi à nouveau la juridiction prud'homale pour obtenir les salaires et primes afférentes à sa qualification ; Sur le premier moyen du pourvoi n° X 97-41.118 : Attendu que M. X...

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 95-45.128

Cour de cassation

et de primes qu'il estimait lui devoir être dues en raison de sa qualification; que par jugement du 26 septembre 1994, le conseil de prud'hommes de Limoges a disjoint l'instance, statué sur les demandes relatives à la requalification et à la rupture du contrat de travail et renvoyé les parties à se pourvoir conformément aux dispositions des articles R. 516-8 et suivants du Code du travail pour le surplus des demandes ; Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire annexé au présent arrêt, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 3 octobre 1995) d'avoir déclaré son appel irrecevable en raison de son acquiescement au jugement ; Mais attendu, qu'ayant constaté d'une part, qu'après avoir interjeté appel, M. X...

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-43.397

Cour de cassation

fût rompu depuis 1981; que, par suite, la citation introductive de l'instance prud'homale initiale, la tentative de conciliation, ainsi que les actes de procédure, jugements et arrêts postérieurs avaient produit effet interruptif de la prescription quinquennale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 143-14, R. 516-2 et R.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 92-44.347

Cour de cassation

Viole les articles 2247 du Code civil et l'article L. 143-14 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui, pour accueillir la demande d'un salarié, introduite le 25 février 1992, en paiement d'une prime de fin d'année exigible au 31 décembre 1986 énonce qu'une première demande avait été introduite le 25 octobre 1991, alors que la citation du 25 octobre 1991, ayant été déclarée caduque, n'avait pu interrompre le cours de la prescription.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 92-40.856

Cour de cassation

payés ; Attendu que l'employeur fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt n'a pas précisé les raisons pour lesquelles les moyens tirés de la nullité de sa saisine et celle du conseil des prud'hommes et du non-respect de l'unicité des poursuites, semblaient avoir été écartés, violant ainsi les articles R. 516-8 et R.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 91-40.436

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir déclaré la tierce opposition recevable, alors, selon le moyen, qu'elle n'avait pas été introduite par voie d'assignation faisant connaître les moyens de l'opposant, et d'avoir ainsi violé les articles 15, 16 et 587 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des articles R. 516-8 et suivants du Code du travail que la saisine du conseil de prud'hommes s'effectue suivant les modalités prévues aux articles R.

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